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Tome neuvième.
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vée à la justice de Dieu , qui connoîtseullefond des cœurs.

Mais celui qui ayant dessein de commet-tre un crime s’esl mis en état de {'exécuter,quoiqu il en ait été empêché,mérite presquela même peine que si 1 q crime avoitété con-sommé ; la volonté dans ce cas est réputéepour le fait: in malcficiis voluntasspeclatur ,non exitus.

L’ordonnance de Blois , art. 19$, veutque l'on punisse de mort ceux qui fe louentpour tuer, outrager , & excéder quelqu’un;ensemble ceux qui auront fait avec eux detelles conventions, ou qui les y auront in-duits : dans ce cas, on punit la feule volon-té , quoiqu’elle n’ait été suivie d’aucuneexécution ; parce que la convention est unacte complet & un commencement d’exé-cution de la volonté : tout est même déjàconsommé par rapport à celui qui donnecharge à un autre d’exécuter le crime ; &celui qui se charge de le faire , commetausiì un crime en faisant une telle conven-tion qui blesse l’ordre de la société. Cetteconvention est un acte extérieur de la volon-té , dont on peut avoir la preuve à la diffé-rence d’une íìmple volonté qui n’a pointété manifestée , & que par cette raison l’onne punit point.

Les crimes font divisés, suivant le droitromain,en crimes privés & publics.

Les crimes ou déLits privés , font ceuxqui ne regardent que les particuliers, &dont la poursuite n’est permise par les loisromaines qu’à ceux qui y font intéressés, &auxquels la réparation en est due.

Les crimes publics font ceux qui troublentTordre public , & dont la réparation inté-resse le public. Chez les Romains , la pour-suite en étoit permise à toutes sortes de per-sonnes , quoique non-intéressées. Mais par-mi nous, la poursuite n’en est permise qu’auxparties intéressées, ou au ministère public:mais toutes sortes de personnes font reçuesá les dénoncer.

On distinguoit auíli chez les Romains lescrimes publics ou privés , en crimes ordi-naires ou extraordinaires. Les premiersétoient ceux dont la peine étoit fixée par leslois, & qui fe poursuivoient par la voie or-dinaire ou civile. Les crimes extraordiiixi-res étoient ceux donc la peine n’étoit point

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fixée par les lois, & qui fe poursuivoient parla voie e traordinaire de la plainte & accu-sation.

En France on n’observe point cette dis-tinction; la réparation publique de tous cri-mes & délits ne peut être poursuivie quepar la voie extraordinaire : néanmoins lesdommages & intérêts peuvent être pour-suivis par la voie civile contre le coupa-ble.

A l’égard des peines , on dit communé-ment qu’elles font arbitraires en France ;ce qui ne signifie pas que les juges puissentprononcer des peines qui ne font point dé-cernées par la loi contre le crime dont ils’agit ; ils ne peuvent au contraire pronon-cer contre chaque crime une peine plusgrave que celle qui est établie par la loi :ainsi ils ne peuvent condamner à mort dansun cas où il n’y a point de loi qui prononcela peine de mort ; mais T application despeines plus ou moins rigoureuses est arbi-traire , c’est-à-dire, qu’elîe dépend des cir-constances & de la prudence dujuge, lequelpeut absoudre ou infliger une peine plus lé-gere , s’il ne croit pas que l’accusé soit pré-cisément daus le cas d’une peine plus rigou-reuse.

On distingue parmi nous de même quechez les Romains , les crimes capitaux ,c’est-à-dire qui emportent peine de morenaturelle ou civile de ceux qui ne le font pas,& donnent seulement lieu à quelque con-damnation moins grave.

Les crimes les plus légers que Ton quali-fie ordinairement de délits simplement,fontles injures faites , soit verbalement, ou parécrit, ou par gestes , comme en levant lacanne fur quelqu’un, ou par effet en le frap-pant de soufflets , de coups de poing ou depié, ou autrement.

Les autres crimes plus graves qui font lesplus connus, font les vols & larcins, lesmeurtres , homicides & parricides , l’homi-cide de soi-même, le crime des femmes quicelent leur grossesse & se sont avorter , lasupposition de part, le crime de lese-ma-jesté divine & humaine , les empoisonne-mens, les crimes de concussion & de pécu-lat, les crimes de débauche publique, adul-téré , rapts , & autres procédans de luxure ;Iç crime de faux } de fausse monnoie , les

sortilèges,