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DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES,
DES ARTS ET DES MÉTIERS*
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S-pSS ERMAGES, s. m. pi. (Jurìsp.) 'A • jjfJ'S )/ ^ onC P r * x & R redevance que•Oxsoeáîí» le fermier ou locataire d’unbien3ìt($s?z$ïijs de campagne, est tenu de payerannuellement au propriétaire pendant la du-rée du bail.
On donne auílì ce nom à la redevanceannuelle que payent les fermiers des droitsdu roi, ou de quelques droits seigneuriaux.
On confond quelquefois les loyers desbiens de campagne, avec les fermages; les uns& les autres ont cependant un caractère dif-férent. Les loyers íont pour les maisons, soitde ville on de campagne; les/erma^ propre-ment dits, font pour les terres , prés, vignes,bois, 6c pour les bâtimens, qui fervent à l'ex-Twie XIK
FER
ploitation de ces fortes ddiéritages. On peutstipuler la contrainte par corps pour fermages,au lieu qu on ne le peut pas pour des loyersproprement dits. Le propriétaire d J une mé-tairie a un privilège fur les fruits pour lesfermages; de même que le propriétaire d J unemaison a un privilège fur les meubles pourles loyers. Le droit romain ne donne pointde privilège pour les fermages fur les meu-bles du fermier. L ‘art. iji de la coutumede Paris donne privilège pour les fermages ,tant fur les fruits que fur les meubles ; maiscette diípofition est particulière à cette cou-tume.
Le propriétaire pour les fermages à lui dus„est préféré à tous autres simples créanciers,
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