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Tome quatorzième.
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FOR

de l’évêque de Paris, dont le siège a de-puis été transféré dans la premiere courde Parchevêché ; ce lieu sert présentementde prison , 8c a toujours conservé le mêmenom de levêque. (A)

For extérieur , signifie en général1 autorité de la justice humaine , qui s’exercefur les personnes & fur les biens avec plusou moins d'étendue , íelon la qualité deceux qui exercent cette justice. Car la jus-tice séculière a un pouvoir plus étendu quela justice ecclésiastique.

Le for extérieur est opposé au for inté-rieur ; on entend par celui-ci dans la mo-rale , la voix de la conscience , qui ne faitqu’indiquer ce que la vertu prescrit oudéfend. Quelquefois aussi par le for inté-rieur ; on entend le for pénitenciel, ou letribunal de la pénitence.

L’Eglise a deux sortes de for ; l’un exté-rieur , Fautre intérieur.

Le for extérieur de Péglise est la juri-diction qui a été accordée par nos roisLux évêques 8c à certains abbés & chapi-tres , pour l’exercer fur les ecclésiastiquesqui leur sont soumis ; & pour connoîtrede certaines matières ecclésiastiques.

Le for intérieur de Péglise est la puis-sance spirituelle que Péglise tient de Dieu,& quelle exerce sur les âmes & sur leschoses purement spirituelles. C’est impro-prement que l’on qualifie quelquefois cettepuissance de jurisdiciion ; car Péglise n’a parelle-même aucune jurisdiction proprementdite j ni aucun commerce coercitif sur lespersonnes ni fur les biens. Son pouvoir nes’étend que fur les âmes , & se borne àimposer aux fideles des pénitences salutai-res , & à les ramener à leur devoir par descensures ecclésiastiques. {A)

For intérieur , est opposé à. for exté-rieur. V. ci-devant For extérieur.

For pénitenciel , qu’on appelle aulsiimproprement tribunal de la pénitence , estla puistir.ee que Péglise a d’imposer auxfideles des pénitences salutaires pour les ra-mener à leur devoir. (A)

For signifie aulsi quelquefois coutume,ou privilège accordé à qu.lque ville oucommunauté; ce qui vient soit du motforum , en tan: qu’il lignifie /às pubaque ;soit du mot foras 3 qui lignifie oehors ;

parce que ces fors 8c coutumes sont desloix qui se publient ordinairement dans laplace publique. Voye £ M. de Marca dansson hifl. liv. V, ch. ij. {A)

For de Bearn , ou Fors , ce sont lescoutumes de ce pays. Le for général deBearn fut confirmé en 1088 par GastonIV en la même année où il succéda à Len-tille son pere. Ainsi c’est par erreur quela confirmation de ce for est communé-ment attribuée à Gaston VII troisièmeseigneur de la maison de Moncade. C’estce que remarquejvi. de Marca.

Il y avoit aulsi en Béarn des fors parti-culiers , tel que celui de Morlas, capitalede Béarn , celui d’Oleron 8c le for desdeux vallées d’Olíàn & d’Aspe. Les sujetsdes différentes parties du Béarn étoient dis-tingués par ces fors ; les uns étoient ap-pelés Béarnais , les autres Mothnois , les au-tres OJfalois 8c Afpois.

Marguerite de Béarn ordonna en 1309que le for général de Béarn, 8c les autresfors particuliers seroient rédigés en un corps;que les établissemens & réglemens faitspar les seigneurs & leur cour majeure avecles arrêts de cette cour , ceux de la coursouveraine de Morlas, & les usages ob-servés dans tout le pays, seroient comprisdans ce volume. Il fut ensuite augmentédes réglemens faits par les comtes Matthieu,Archambaud, Jean 8c Gaston; & les pra-ticiens ayant distribué ce livre en titres ,& ayant fait une mauvaise conférence d’ar-ticles tirés tant du for général que de celuide Morlas , des jugemens & usages, ils lerendirent si obscur qu’Henri d’Albret IIdu nom , roi de Navarre , 8c seigneur deBéarn, ordonna en 1351 que les loix oufors seroient corrigés 8c rédigés en meil-leur ordre , du consentement des états duj pays. Voye{ M. de Marca, hifl. de Béarn ,liv. V, ck. j. (A)

FORAGE , f. m. ( lurifpr .) appelé dansla baíle latinité foragi m , feu foraticum ,.est un droit qui se paye au seigneur pourle vin ou autres liqueurs que l’on met enperce , & que l’on vend en détail.

Quelqu, s-uns veulent que ce terme vientde forare , qui signifie percer ; 8c que leforage soit du au seigneur pour la permis-sion de percer le vin ; d’autres avec plus