z r F O R
ques-unes être entièrement omises fans queFaste en soit moins valable. Voye^ For-me. ( A )
FOR-MARIAGE ou FEUR-MA-RIAGE , ( Jurisp. ) est le mariage qu’unhomme ou femme de condition servile,contracte fans la permission de son seigneur,ou même avec sa permission, lorsque lemariage est contracté avec une personnefranche , ou d’une autre seigneurie & jus-tice que celle de son seigneur, ou hors laterre sujette à son droit de main-morte.
Ce mariage est ainsi appelle en françois,& dans la baffe latinité ,/oris maritagium ,eo quod fit foras vel foris.
Quelquefois par le terme de for-ma-riage , on entend Famende pécuniaire quele serf ou main-mortable doit à son sei-gneur pour s’être ainsi marié. Voye^ Du-cange, au mot foris-maritagium.
En certains lieux le seigneur a droit deprendre pour for-mariage, la moitié, letiers, ou autre portion des biens de celuiqui s’ett marié à une personne d’une autrecondition, ou d’une autre seigneurie &justice. Ce droit est dû au seigneur, quoi-que son serf ou main-mortable lui aitdemandé congé & permission pour se ma-rier ; il évite seulement par ce moyenFamende de soixante sols, ou autre somme,suivant l’usage qu’il auroit été obligé depayer pour la peine du for-mariage con-tracté lans le congé du seigneur.
Ce droit seigneurial suroît tirer sonorigine des Romains, chez lesquels ceuxqu’on appelloit gentiles , c’est-à-dire ré-gnicoles , désendoient à leurs esclaves dele marier avec des étrangers, dans la craintequ’ds n’abandonnaffent leurs offices, ouqu’ils ne détournaísent les effets de leurmaître pour ses donner à des étrangers :ceux qui persistoient à demeurer en lacompagnie d’un esclave, malgré l’aver-tisiement que leur avoient donné leursmaîtres, devenoient aussi ses esclaves. Lesfilles régnicoles ( gentiles ) quisemarioientà des étrangers , perdoient pareillementleur liberté, l^oye^ Tertull. lib. II, aduxorem ,- Fauteur du grand coutumier,liv. II, ch. 16 } à la fin.
Bacquet, en l'on Traite' du droit d’au-baine , chap. 3 , rapporte un ancien mé-
F O R
moire tiré des registres de la chambre descomptes , concernant les droits & seigneu-ries appartenant au roi, à cause du gou-vernement & administration générale duroyaume, & par souveraineté & anciendomaine, à cause des morte-mains & for-matages par tout le royaume de France,& spécialement au bailliage de Verman-dois ; lesquels droits dévoient être cueillispar le collecteur d’iceux & par ses lieute-nans & sergens, que pour ce faire il devoircommettre & ordonner.
L’article z de ce mémoire porte, quele roi, en érigeant les duchés & comtés-pairies qui font au bailliage de Verman-dois, retint les morte-mains & for-ma-riages des bâtards, espaves, aubains &manumis, & qu’il en a joui paisiblementjusqu’à ce que les guerres & divisions sontvenues en ce royaume.
L’article 7 porte que nuls bâtards, espa-ves , aubains, ni manumis , ne se peuventmarier à personne autre que de leur con-dition , sans le congé du roi ou de sesofficiers, qu’ils ne soient tenus payer soi-xante sous parisis d’amende, lesquellesamendes ont été souvent supportées pourla pauvreté du peuple, vu les guerres &stérilités du pays ; que quand ils deman-dent congé, ils se montrent obéiffans auroi comme ses personnes liges, & que nuln’en doit être éconduit ; qu’en ce faisantils échevent Famende ; mais que nonobs-tant ce ils doivent for-mariage , pour avoirpris parti qui n’est de condition pareille àeux; que ce for-mariage s’estime à la moi-tié des biens en la prévôté de Ribemont& en celle de Saint-Quentin ; à Bétonne& à Soissons, au tiers, tk aux autres lieuxdudit bailliage, selon Fusage de chaquelieu.
Suivant l’article 8, ceux qui se marioientà leurs semblables & de condition pareilleà eux, ne dévoient amende ni for-mariage ,parce qu’ils ne forlignoient point.
Enfin l’article 11 porte que si des hom-mes de condition servile, sous quelqueseigneurie, se font affranchis de servitude,quand ils sont for-marie's , ils doivent for-mariage au roi, comme il a été dit ; maisque les femmes n’en doivent point, parceque si elles ont lignée en mariage d’homme
franc,