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Tome XV.
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II s’agissoit du muid de sel, c’étoit sur lepied d’environ neuf deniers la livre ; cequi coûte aujourd’hui plus de dix fous.

La gabelle fut rétablie en 1360 dans lespays de la Languedoïl, comme on Rap-prend d’une ordonnance du <, décembrede ladite année. Le droit qui se percevoissur le sel étoit du cinquième ; cela ne de-voir durer que jusqu’â la paix.

L’instruction faite à ce sujet par le grand-conseil du roi étant à Paris, porte que l’onétablira des greniers à sel dans les bonnesvilles & lieux notables ; que tout le selqu’on trouveroit dans ces lieux ès mainsdes marchands, & que l’on y ameneroitdorénavant, seroit pris én la main du roi& pour lui, à juste prix ; que le grenetierle revendroit un cinquième de plus. Etdans une instruction particulière qui estensuite sur l’aide du sel , il est dit quedans les lieux où il n’y avoir pas de grenierà sel , le roi prendroit le cinquième duprix de la vente, & que cette aide seroitdonnée à ferme par les élus.

Les états de la sénéchaustee de Beau-caire & de Nîmes avoient accordé au roiun droit de gabelle pour un certain tems,qui étoit prêt de finir au moisd’avril 1363 :mais le roi Jean , par une ordonnance faiteen conséquence de l’astemblée de ces mê-mes états , le 20 desdits mois & an, or-donna que la gabelle àn sel seroit continuéependant un certain tems ; que la moitiédu produit seroit employée aux dépensesde la guerre, & l’autre moitié à payer lesdettes asfignées dessus cette gabelle ; queíï cette gabelle ne suffìsoit pas pour four-nir aux dépenses nécessaires, on établiroitd’autres impositions.

Suivant cette même ordonnance , lagabelle du sel devoir se lever sur toutesTes salines, même fur celles qui apparte-noient au roi. Le droit de gabelle étoitalors d’un tiers de florin, outre le vraiprix du sel. Toutes les autres impositionsdévoient cesser, tant que cette nouvellegabelle auroit lieu. Le sel ne devoit payerla gabelle qu’une seule fois , après quoi ilétoit libre de le vendre fans en rien payer.II étoit défendu à toutes personnes tellesqu’elles íùííènt, de se servir de sel qui n’eutpas payé la gabelle , fous peine d’amende

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arbitraire. On donnoit à ceux qui payoientla gabelle , une quittance contenant lepoids & la quantité du sel, le lieu , satinée ,& le jour du paiement; & lorsqu’ils vou-loient transporter ce sel d’un lieu à unautre, ils donnoient cet acquit au receveurdes impositions : autrement leur sel étoitconfisqué.

Le droit de gabelle se payoit au bureaule plus prochain de la saline où on achetoitle sel , & ce sous peine de confiscationdu sel & des animaux & vaisseaux quiservoient à le transporter.

Cornme il y a ordinairement près dessalines , des endroits où l’on pêche & oùl’on sale le poiíïòn , l’ordonnancedit qu’onestimera la quantité de sel que l’on peutemployer à saler les poissons, & qu’on enpaiera la gabelle ; qu’on estimera pareil-lement la quantité de sel que peuventuser ceux qui demeurent auprès des salines,& qu’on leur fera payer la gabelle de cettequantité chaque année en quatre paiemenségaux.

L’ordonnance porte qu’il y aura desgardes qui seront des perquisitions pourdécouvrir les fraudes ; qu’ils auront lamoitié du sel qui sera confisqué , & quel’autre moitié accroîtra au produit de lagabelle ; que les autres personnes qui dé-nonceront des fraudes, n’auront que letiers des confiscations.

Les animaux employés à porter le seldans l’étendue de la séncchauífée de Beau-caire & de Nîmes , font déclarés non-sai-sissables , même pour les deniers du roi.

Enfin, il est dit que la gabelle fera affer-mée en tout ou en partie, par évêchés &vicairies , en présence du juge du lieu &des consuls, de trois en trois mois, &que les fermiers paieront le prix de leurferme à la fin de chaque mois.

Charles V fit , le 7 décembre de lamême année 13 66 , une ordonnance ausujet de la gabelle , dont la levée avoir étéordonnée par tout le royaume pour la dé-livrance du roi Jean. II est dit qu’on éta-blira des greniers à sel dans les lieux con-venables , fur les rivières & dans quelquesvilles éloignées des rivières; que dans cha-que grenier il y aura un grenetier, & ungreffier qui fera aussi contrôleur ; qu’ils