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On avoit d’abord fixé cela aux donations,qui montoient à 100 écus ; ensuite Justi-nien le réduisit aux donations qui excé-daient 300 écus ; enfin il fut réglé qu’iln’y aurait que celles qui excéderaient500 écus , qui auraient besoin d’êtreinsinuées , au lieu qu auparavant il n’yavoit que les donations pieuses quiétoient valables jusqu’à cette somme sansinsinuation.
II y avoit encore certaines donationsqui étoient exemptes de cette formalité.
Telles étoient les donations faites parleprince ou à son profit, celles qui étoientfaites pour la rédemption des captifs, cellesqui étoient faites pour îa reconstructiondes maisons ruinées parie feu ou autre dom-mage , les donations rémunératoires, &celles qui étoient faites à cause de mou.
Par le droit du code , les donations àcause de noces appelées anténuptiaies , fie-raient pas non plus sujette? à insinuation, íìîa future étoit mineure , & qu’elle eutperdu son pere : par le droit des novelles,elles étoient bonnes pour la femme in-distinctement , mais non pour le mari.
En France , Vinfinuation des donationsse pratiquait dans les pays de droit écrit,conformément aux ioix de Justinien &îong-temps avant Pordonnance de 1519 ;on trouve en effet dans les privilèges queCharles V. en qualité de régent du royau-me , accorda au mois d’octobre 13 58 auchapitre de S. Bernard de Romans enDauphine , qu’une donation qui excédois500 florins , n’étoit pas valable fl ellen’étoit insinuée par le juge.
Mais Vinfinuation n’étoit peint usitéeen pays coutumier jusqu’à Pordonnancede François I. en 1539 , porte , art.13% , que toutes donations feront infé-rées & enregistrées ès cours & jurisdictionsordinaires des parties & des choses don-nées , qu’sutrement elles feront réputéesnulles , & ne commenceront à avoirleur effet que du jour de ladite insinua-tion.
W article $8 de Pordonnance de Mou-lins veut que toutes donations entre-vifssoient in sinuées ès greffes des sièges ordi-naires de P assiette des choses données &flç la dçmsurç des parties dans quatre
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mois, à compter du jour de la donation!pour les personnes & biens étant dansle royaume , & dan? fix mois pour ceuxqui font hors le royaume , à peine denullité , tant en faveur du créancier quede l'héritier du donateur , & qué fl ledonateur ou le donataire décédoir pen-dant ce temps, Vinfinuation pourra néan-moins être faire pendant ledit temps.
La déclaration du 17 novembre 1690ajoute que les donations pourront êtreinsinuées pendant le vie du donateur , en-core qu’il y ait plus de quatre mois qu'eiíeîayent été faites, & fans qu’il soit besoinsl'aucun consentement du donateur , nide jugement qui Paît ordonné , & quelorsqu'elles ne seront insinuées qu’aprèsles quatre mois, elles n’auront effet contreles acquéreurs des biens donnés & contreles créanciers des donateurs que du jourqu elles auront été insinuées.
L’édit du mois de décembre 1703 ,appelé communément l ’édit des insinuationslaïques , veut que toutes donations , àl’exceptíon de celles faites en ligne directe,par contrat de mariage, soient insinuéesdans les temps & fous les peines portéespar Pordonnance de 1539, celle de Mou-lins , & par les déclarations postérieures.
II y a encore eu plusieurs autres regk-mens donnés en interprétation des précé-dons jusqu’à la déclaration du 17 février1731 , qui ferme le dernier état sur Ia ma-tière des insinuations ; elle veut que tdhtesdonations entre-vifs de meubles ou im-meubles , mutuelles, réciproques , rému-nératoires , onéreuses, même à la chargede service & fondations en faveur de ma-riage , &: autres faires en quelque formeque ce soit, à P exception de celles qui ,seroient faites par contrat de mariage enligne , soient insinuées ; savoir , cellesd’immeubies réels ou d’immeubles fictifs,qui ont néanmoins une affecte, aux bu-reaux établis pour la perception des droitsà'insinuation près ses bailliages ou sér.é-chnuíîtes royales , GU autre íiege royalressortissant nnement en nos cours, tantdu domicile bu donateur que de la situa-tion des choies données ; & celle desmeubles ou des choses immobiîiaires quin’ont point d’alíiette , aux bureaux éta-