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supérieur ecclésiastique duquel dépend Vins-titution.
Cette institution est de quatre sortes ; savoircollative , autorisable, canonique , & cor-porelle.
L ’institution collative qui est la véritableinstitution proprement dite , est la collationcanonique & provision du bénéfice ; cettecollation est nécessaire , parce qu’eíle doitêtre faite à celui qui est présenté par lepatron.
U institution autorisable est celle parlaquelle i’évêque conféré au pourvu , lamission pour prêcher & administrer lessacremçns ; elle a lieu pour les bénéficesà charge d’ames , dont la pleine collationappartient à un autre colîateur que 1 e-vèque.
On appelle institution canonique desproviíions d’un supérieur ecclésiastique,,on ne peut prendre possession d un bene-fice sans avoir une institution canoni-que.
On appelle aussi institution canonique levisa qui est donné par Pévêque aux pourvusde cour de Romeói forma dignum , & mêmeaux pourvus ìn forma gratiosâ , lorsqu’il.s’agit de bénéfices à eharge d’ames. Voy.Visa.
Uìnstitution corporelle est la mise enpossession du bénéfice, elle appartient natu-rellement à l’évêque auíïï bien que la col-lation du bénéfice ; & lorsque l’anciennediscipline étoit encore en vigueur où l’onne séparoit point les bénéfices de l’ordina-tion , ôi que par ^ordination même desclercs on les attachoit à certaines églises,on ne connoissoit point l 'institution auto-risable , ni Ymflitution corporelle , qui enest une suite ou de la collation ; mais dansla fuite les évêques s’étant accoutumés àdéléguer aux archidiacres le foin de mettreïes pourvus en posseífion , cela a été con-sidéré comme un droit des archidiacres-V. Archidiacre , Bénéfices , Pos-session , Prise DE POSSESSION. Voye ^ïe chap. xj , extrà de jure patronatus , le chap.vj , extra de instit. le concile de Trente ,fejf. z 4 , chap. xiij de reform. &sejs. 2-4 > c ^ la P-ccviij ; Van -Espen , J uns. eccles. univ. part .II , tit. ; Fagnan , ad capit, cum eccles .
Tome XVI IL
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extra de causa pojsestìonis & proprietatès.
(-A )
Institution contractuelle , est n n don irré-vocable qui est fait d’une succession ou departie par contrat & en faveur de mariage,soit par des pere & mere ou même par desétrangers au profit de Pu n des conjointsou des enfans qui naîtront du futur maria-ge ; ces sortes d 'institutions étoient incon-nues chez les Romains ; elles font reçuestant en pays coutumier qu’en pays de droitécrit.
Elles participent des dispositions à causede mort, en ce qu’il saut survivre pour enrecueillir l’esset, & qu’elles ne comprennentque les biens que F instituant aura au jour deson décès ; mais elles participent aussi dela nature des donations entre-vifs , en cequ’elies íonc faites par un acte entre-vifs ,qu’elles font irrévocables & saisissent deplein droit, &„ que l’on y peut comprendretout ce dont il est permis de disposer entre-vise, la légitime des enfans du donateurréservée.
, L y institution contractuelle n’empêche pasPinstituant d’engager & hypothéquer ,même d’aliéner ses biens en tout ou partie ,pourvu que ce foie fans fraude ; mais il nepeut faire aucune disposition universelleà titre gratuit, soit entre-vifs ou par testa-
ment.
II n’est pas nécessaire de faire insinuer cessortes $ institutions.
L’béritier contractuel est tenu des det-tes indenniment, c’est pourquoi il peutn accepter la íurceífion que par bénéficed inventaire, il ne peut pas y renonceravant le décès de Pinstituant. Voyelle traitédes instit. contraâ. de M. de Launere, &
, celui des conventions de succéder de Boucheul.
I {A )
Institution coutwnicre , est un abrégé dudroit coutumier, telles que les iníbtutes cou-tumières de Loifel. (^4)
Institution au droit canonique , au droitcivil , au droit français , & autres sembla-bles , font des abrégés de droit canoni-que , civil, franco» , telles que Y institutdon au droit ecclésiastique, par M Fleurv& celle de M. Gibert, Yistlnudon au droitfrancois d Argon. Voye-r Instituéesí A)
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