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& que leur bord inférieur se tourne en de-hors. Les intervalles des côtes diminuenten même temps , plus considérablementau haut de la poitrine, où les intervallesfe réduisent aux deux tiers, plus obscuré-ment au milieu, les côtes y ayant à peuprès le même degré de mobilité , & s’éle-vant fans se rapprocher. Ces mêmes inter-valles s’alongent entre les parties cartila-gineuses des côtes, cette partie descen-dant dans l’inspiration d’autant plus évi-demment , que Pinspiration sera plus labo-rieuse.
Dans Pexpiration , les intercostaux inter-nes fe relâchent, deviennent plus longs,plus obliques, les intervalles s’alongententre les parties oiseuses des côtes qui des-cendent , dont le bord inférieur rentredans la poitrine, & dont la partie cartila-gineuse se releve depuis l’angle de la cour-bure antérieure, & s’éloigne en mêmetemps de la côte inférieure.
Ces phénomènes font constans, à l’ex-ception de deux ou trois des dernieres côtesfausses, qui dans l’inspiration violente ren-trent dans la poitrine, & dans. Pexpira-tion en sortent. C'est l’esset de Pattractiondu diaphragme ; mais quand les muscles in-tercostaux agissent avec toute leur force ,ces mêmes côtes s’élevent auísi bien queles côtes supérieures.
INTERDICTION, f.s. ( Jurifprud.)est la défense qui est faite à quelqu’un defaire quelque chose.
Inter diction d’un officier, est la suspensiondes fonctions de fa charge ou profession.Cette suspension a lieu lorsque l’officier amanqué aux devoirs de son état, ou qu’ils’est rendu d’ailleurs indigne d’en remplir
les fonctions. . „
Elle est expresse ou tacite; exprestelorsqu’elle est prononcée par un jugement,& dans ce cas elle est ou pour un tempslimité, ou indéfinie.
V interdiction tacite est une fuite du dé-cret de prise-de-corps & décret d’ajourne-ment personnel ; le décret d’assigné pourêtre ouï n’emporte pas interdiction.
Les mineurs, les fils de famille & lesfemmes en puissance de mari, sont aussidans une espece d 'interdiction de s’obliger& de disposer sans y être autorisés par ceux
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en la puissance desquels ils sont ; mais céiefpeces d’interdiâions ne sont point con-sidérées comme une peine , elles sont seu-lement la suite de l’état de ces personnes.
II en est de même des imbécilles, desfurieux & des prodigues, contre lesquelson prononce une interdiction , afin qu’ils nepuissent faire aucun acte à leur détriment.V)ye{ ci-après INTERDIT. (A)
Interdiction de commerce , défensesque le prince fait aux négocians marchands& autres de ses sujets, de faire aucun com-merce avec les nations avec lesquelles il esten guerre, ou avec qui il ne trouve pas àpropos que ses peuples aient correspon-dance.
Quand P interdiction est générale , elleemporte même celle du commerce de lettres -
L'interdiction de commerce pour causede guerre , accompagne ordinairement lapublication même de la guerre, & ne fe!eve qu’en publiant la paix. II y a cepen-dant des guerres pendant lesquelles il ré-gné entre les marchands, sous le bon plaisirdu prince, une espece de treve , qu’onappelle treve marchande.
Pendant 1 ’interdidion de commerce, toutemarchandise de part & d’autre est censéede contrebande , & comme telle sujette àconfiscation , à moins que les négociansn’ayent obtenu des passeports. Voycf_PASSEPORT. Dict. de commer.
Interdiction dufeu & de t eau, (H/st.anc.) formule de condamnation que l’on,prononçoit à Rome contre ceux qu’onentendoit bannir pour quelque crime. Voy.Bannissement , Exil.
On ne les condamnoit pas directementau bannissement \ mais en donnant ordrede ne les point recevoir , & de leur re-fuser le feu & Peau, on les condamnoità une mort civile , qu’on appeloit legìti-mum exilium. Tite-Liv.
INTERDIT, f m. ( Jurifprud .) chezles Romains étoit une ordonnanoe du pré-teur , qui enjo'ignoit, ou désendoit de fairequelque chose en matière de possession,afin de rétablir par provision ce qui y avoitété interverti par quelque voie de fait, &d’empêcher les deux contendans d’en ve-nir aux mains, en attendant que l’on sta.*