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Tome dix-neuvième.
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elle n’a souvent pour objet que d’étendre''authenticité de Pacte d’une jurisdiction dansune autre & il n’y a même point de léga-lisation qui puisse rendre un acte authenti-que par tout pays ; parce que dans chaqueétat où on veut le faire valoir comme tel,il faut qu’à la relation des officiers du paysdont il est émané, il soit attesté authentiquepar les officiers du pays où l’on veut s’enservir ; en forte qu’il faut autant de légali-sations particulières , que de pays où l'onveut faire valoir l’acte comme authenti-que.

Les lois romaines ne parlent en aucun en-droit des légalisations ni d’aucune autreformalité qui y ait rapport ; ce qui fait pré-sumer qu elles n'croient point alors en usage,& que les acles reçus par des officiers pu-blics , étoient reçus par-tout pour authen-tiques jusqu’àcequ’ils fussent argués de faux.Cependant chez les Romains, l’aiithenticitédes actes reçus par leurs officiers publics ,ne pouvoir pas être par tout pays aussi no-toire qu’elíe le seroît parmi nous, parce queïes officiers publics ni les parties contrac-tantes , ni les témoins ne mettoient aucuneíìgnature manuelle au-bas de l’acte ; ils y ap-posoient feulement l’empreinte de leurcachet ; chacun avoir alors son sceau oucachet particulier açpelléfìgnum,sgillum,ou annulas sgnatorius. Mais l’appoíitionde ces sceaux particuliers étoit peu utilepour prouver l’authenticité de Pacte ; car,outre que c ? étoient des sceaux particuliersqui pou voient être peu connus , même dansle lieu où se passoit Pacte , on pouvoir scel-ler un acte avec le cachet d’autrui, & tousles témoins pouvoient sceller avec le mêmecachet, suivant ce que dit Justinien auxJnjlitûtes , lib. II , tit. x , §. 5 * en sorteque les différens cachets apposés fur un acte,ne dénotoient point d’une maniéré certainequelles étoient Les personnes qui avoient eupart a cet acte , & sur-tout n’y ayant alorsaucun sceau public chezles Romains , ainsique 1 ûbitíLV'e IVL Charles I_.oy.ieau en sontraité des offices 7 c h. iv. n. z o..

Les légalisations auroient donc été alorsplus nécessaires que jamais pour constaterPauthenricité des actes , puilqu’il n’y avoitaucune formalité qui en fît connoître l’au-

jteyr d’was maniéré certainej encore

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une fois, on ne trouve rien dans îe droitromain d’où l’on puisse induire que l’onpratiquât alors aucune espece de légali-sation.

II n’est point parlé non plus des légali-sations dans le droit canon , quoique la plu-part des loix dont il est composé , aient étéfaites dans un temps où les légalisationsétoient déjà en usage. En effet , le décretde Gratìen parut en 11 $ 1 ,• les décrétait»de Grégoire IX Pan 1230; le sexte en 1298 x' les clémentines en 1317 , & les extravagan-tes de Jean XXII en 1334 : or , je trouveque les légalisations étoient dès-lors enusage.

Comme il n’y a aucune loi qui ait établila formalité des légalisations , on ne saiepas précisément en quel temps on a com-mencé à légaliser. Mais il y a au trésor des-chartes , registre 80, pour les ans 1 3 4 o1 35 1 , une copie des statuts des tailleursde Montpellier, délivrée par deux notaires-royaux de la même ville , au-bas de laquelle-font deux légalisations datées de l’année1323 j la premiere donnée par le juge-royalde Montpellier ; la seconde par Poffiçial deMaguelonne.

11 paroît même que Pufage des légalisa-tions étoit déjà fréquent, car on en trouveplusieurs de toute espece données dans lesannées 1330 & suivantes, qui font aussi au.trésor des chartes ; ce qui fait présuméeque celles données en 1323 , n étoient pasles premieres , & que l’usage en étoit déjàancien»

Quelques docteurs ultramontains ont parlé'des légalisations à Poccasion de ce qui esi-kh t dans les loix romaines, des tabelûons&ide la foi due aux actes publics ; tels fontAnge Balde, fur lanovelle 44 y de tabellioni-bus ; Paul de Castre en son conseil 354 ;Félin, sur le chap. coram, verfic. dubium yde officio delegati. Matthœus, de affiiclis ins: decijìon. napolit. 2.5 z , & Alberic , fur letitre du code de fide injìrum. Ces auteurs;proposent l’espece d’un testamentreçu,dans.

un pays éloigné, par un notaire dont on ré-voqué en doute la qualité dans le h eu ou letestament est présenté ; ik demandent n lalégalisation , qu’ils nomment litteram tejìi -monialem , donnée par l’officiai ou par lejuge qui attesta que celui qui a reçu Pacte