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Tome dix-neuvième.
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soi, doivent erre légalisés par les officierssupérieurs des finances, tels que les rece-veurs généraux, trésoriers généraux, payeursdes rentes & autres semblables officiers,selon la nature des actes qu’il s’agit de rendreauthentiques hors de lieu de la résidencedesofficiers qui les ont reçus.

Les actes émanés des officiers militaires,comme les quittances, congés, &c. donnéspar les capitaines, lieutenans, majors, doi-vent , pour faire toi, être légalisés par lesofficiers généraux leurs supérieurs , & en-suite l’on fait légaliser par le, ministre de laguerre la légalisation donnee par ces offi-ciers supérieurs.

11 en est de même pour ce qui concernela marine , le commerce, les universités &toutes les autres affaires civiles : ce font lesofficiers supérieurs -qui légalisent les actesémanés des officiers subalternes,

Lorsqu’on veut faire connoître l’authen-ticité d’un acte dans les pays étrangers,outreles légalisations ordinaires que l'on y apposepour le rendre authentique par tout leroyaume , on le fait encore légaliser pourplus grande sûreté par {'ambassadeur , en-voyé , consul, résident, agent, ou autreministre de l’état dans lequel ou veut fairevaloir l’acte.

L'ordonnance de la marine , titre desconsuls , article 2.3 , porte que tous actesexpédiés dans les pays étrangers où il y aurades consuls, ne feront aucune foi en Frances’ils ne font par eux légalisés,

Lorsqu’on produit en France des actes re-çus en pays étrangers par des officiers publics,& légalisés dans le pays par I’ambasiadeurou autre ministre de France, on légalise aubureau des affaires étrangères la légalisationdonnée par Pambassadeur , envoyé ou autrepersonne ayant caractère public. Le ministredu roi qui a le département des affaires étran-gères , atteste que celui qui a légalisé Pacteen pays étranger , a réellement le caractèrementionné en la légalisation ; que c’est fasignature & le sceau dont il a coutume d’u-ser.

Quand on veut faire valoir en France unacte reçu dans certains pays étrangers où l eroi n’a point de ministres , on peut le fairelégaliser par quelque françois qui s y rencon-tre fortuitement, pourvu stuç ce soit une

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personne attachée à la France par. quelquedignité connue, auqueî cas cette personne ,à défaut de ministre de France , a caractèrereprésentatif pour légaliser ; il y en a unexemple tout récent. Un françois étant dansles états de Moscovie furies côtes de la merde Lenskogo , y passa une procuration pourtoucher dos rentes à lui dues fur l'hótel-de-vtiie de Pans. N’y ayant point de ministresdu roi dans ces pays si éloignés , il fit léga-liser la procuration par un chef d’efcadredes vaisseaux du roi qui fe rencontra fur lescôtes de cette mer. La légalisation fut faitedans le bord de cet officier ; lorsqu’on i a.présenta au payeur , il sit d’abord difficultéde déférer à une telle légalisation , néan-moins il fut décidé par les officiers supé-rieurs qu’elle étoit valable.

Tout ce que l'on vient de dire des légali-sations ne doit Rappliquer qu’aux actes ex-trajudiciaires ^car ordinairement on ne lé-galise point les jugemens quand i! s’agit deles mettre i exécution hors du ressort de lajurifdiction de laquelle ils fonc émanés, maisdans rintérieur du royaume ; le juge qui lesa rendus, délivre une commission rogatoireadressée au juge du lieu où on veut fairel’exécution , lequel délivre , de fa part, uaparéatis ou commission exécutoire en vertude laquelle on met le jugement à exécution.

Ces paréatis ne font pas proprement deslégalisations ; mais ils équivalent à une léga-lisation puifqu’iís mettent en état d’exé-cuter le jugement dans un pays où son au-thenticité ne feroit pas connue fans paréa-tis , & ils renferment une légalisation ta-cite, en ce qu’ordinairement le juge à quil’on s’adresse pour les obtenir , ne les ac-corde qu’autant qu’il reconnoît pour authen-tiques la signature & le sceau dont le juge-ment est revêtu.

A l’égard des jugemens rendus dans unesouveraineté étrangère , que l’on veut fairevaloir dans une autre souveraineté , on neprend ni commission rogatoire, ni paréatis,parce qu’on ne peut pas les mettre à exé-cution ; ils ne produisent que faction per-sonnelle ex judicato, en vertu de laquelle il

I S faut obtenir un jugement dans le lieu où onveut faire l’exécution; Sedans ce cas je croisque dans la réglé les jugemens auroient be-à foin d’être légalisés comme les actes extra-