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lésion énorme , & qu’elle prît des lettres derescision dans les dix ans de fa majorité»
Un fils majeur qui auroit accepte pure-ment & simplement le legs à lui fait pourlui tenir lieu de légitime, ne feroit pas rece-vable à revenir pour fa légitime : on le jugepourtant autrement dans les parlemens dedroit écrit.
Nous ne voyons point de coutumes quiprivent absolument les enf'ans de toute légi-time ; les plus dures font celles qui excluentde la succession les filles mariées, quandmême elles n’auroient eu qu’un chapeau deroses en mariage , ou mariage avenant, le-quel tient lieu de légitime.
Suivant le droit romain , les enfans natu-rels n’ont point droit de légitime dans lasuccession de leur pere , quoiqu’ils soientappel lés pour deux onces à fa succession ,lorsqu’il ne laisse point de femme ni d’enfanslégitimes.
A l'égard de la succession de la mers , ledroit romain y donne une légitime aux bâ-tards , quand même la mere feroit de con-dition illustre; pourvu qu’elle n’ait pointd’enfans légitimes ; mais les bâtards inces-tueux ou adultérins , ou qu’elle auroit euspendant fa vidnité lorsqu’elle est de condi-tion illustre , n’ont point de légitime.
Le droit français ne distingue point & nedonne aucune légitime aux bâtards, maissimplement des alimens.
Néanmoins dans quelques coutumes sin-gulières 7 telles que S. Orner & Valencíen-nes, ou les bâtards succèdent ì leur mereconcurremment avec les enfans légitimes,ils ont aussi droit de légitime.
Les enfans légitimes par mariage subsé-quent , ont pareillement droit de légitime ,quand même il y auroit des enfans d’un ma-riage intermédiaire entre leur naissance &leur légitimation , & ne peut même par lecontrat de mariage subséquent qui opérécette légitimation, déroger au droit que leslégitimés ont pour la légitime ; car cettedérogation à la Légitime feroit elle-même unavantage sujet à la légitime.
Lorsque le pere a réduit son fils à un sim-ple usufruit, dans le cas de la loi fifurioso,íes créanciers du fils peuvent demander ladistraction de la légitime.
La loï f nitres ì au code de inoff, testam.
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donne aussi une légitime aux freres germainsou consanguins , lorsque le défunt avoir dis-posé de ses biens par testament au profitd’une personne infâme , d’une infamie dedroit ; Pusage â même étendu cette querelled’inofficiosité aux donations entre-vifs , &dans les pays coutumiers Pinfamie de droitest un moyen pour faire anéantir toute ladisposition.
En pays de droit écrit, & dans quelquescoutumes , comme Bordeaux & Dax , lesascendans ont droit de légitime dans la suc-cession de leurs enfans décédés fans postéritélégitime.
La légitime des enfans par le droit d ndigeste , étoit la quatrième partie de la suc-cession ; mais par la novelle 18 , d’où esttirée P authentique norijfirna, les enfans ontle tiers loríqu’iís ne font que quatre ou unmoindre nombre , & la moitié , s’ils fontcinq ou plus ; la novelle 18 a réglé pareille-ment la légitime des ascendans au tiers.
Quelques coutumes ont réglé la légitime ,conformément au droit écrit, comme Reims&. Melun.
D’autres, comme Paris, Orléans, Calais,& Charmes, ont réglé la légitime à la moitiéde ce que les enfans auroient en fi les pere.& mere n’euíîent pas disposé à leur préju-dice.
, D’aurres enfin ne règlent rien fur la quo-tité de la légitime , & dans celle-ci on se-conforme à la coutume de Paris , si ce n’estdans quelques coutumes voisines des pays dedroit écrit, où l’on fuit î’efprit de droitromain.
La légitime de droit qui est celle dont onparle ici, est différente de la légitime cou-tumière, qui n’est autre chose que ce que lescoutumes réservent aux héritiers présomp-’tifs, soit directs ou collatéraux.
La légitime doit être laissée librement v .& ne peut être grevée d’aucune charge.
Pour fixer fa quotité , on fait unè maífède toutes! es donations & de tous les biensdélaissés au temps du décès de. celui decujus.
On compte ensuite la npmbre de ceux qu rfont part dans la supputation de la légi-time .. Dans ce nombre ne lont point:
compris ceux qui ont renoncé a la successiontout—à—fait gratuitement, MAIL pn compte
ceux