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changemens de terre, ventes & composi-tions de ventes à temps , à vie , à héritageou à volonté , seront signées de ce signet ,& autrement n’auront point d’effet.
Que les gages des gens des comptes,seront renouvelles par chacun an, par man-dement & lettres du roi , signées de cesignet , & ainsi feront payés & non autre-ment.
Les lettres que le roi adresse à ses cours,concernant l’administration de la justice ,font toujours des lettres-patentes & nondes lettres closes ou de cachet \ parce que cequi a rapport à la justice , doit être pu-blic & connu de tous , & doit porter lamarque la plus authentique & la plus solem-nelle de l'autorité du roi. î
Dutiílet, en son recueil des ord. des roisde France , pare. I , p. 42 6 , parle d’uneordonnance de Philippe-le-Long , alorsrégent du royaume, faite à S. Germain-en-Laie, au mois de juin 1316 ; ( cette ordon-nance ne se trouve pourtant pas dans lerecueil de celles de la troisième race ) aprèsavoir rapporté ce qui est dit par cette or-donnance fur l’ordre que l’on devoir obser-ver pour expédition , signature , & sceaudes lettres de justice : il dit que » de cette,, ordonnance est tirée la maxime reçue ,„ qu’en fait de justice on n’a regard à let—» tres missives, & que le grand fceJ du roim y est nécessaire, non fans grande raison ;» car les chanceliers de France & maîtres„ des requêtes font institués à la fuite du„ roi, pour avoir le premier œil à la justice,, de laquelle le roi est débiteur ; & l’autre„ œil est aux officiers ordonnés par les pro-» vinces pour l’administration de ladite» justice mêmement souveraine , & fautpour en acquitter la conscience du roi &» des officiers de ladite justice , tant près" L personne dudit roi, que par ses pro-)> vinces , qu’i's y apportent tous une vo-jonte conforme à l’intégrité de laditejufticc ) fans contention d’autorité , ne» passion particulière qui engendrent’in-„ justice , provoquent & attirent Lire de» Dieu fur l’universel. Ladite ordonnance,*> ajoute Dutiílet, étoit sainte, & parr> icelie les rois ont montré la crainte qu’ilsn avoient qu’aucime injustice se fît en leur-- royaume , y mettant Fordre susdit pour
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» se garder de surprise en cet endroit, quîd est leur principale charge
11 y a même plusieurs ordonnances quiont expressément défendu à tous juges (sa-voir aucun égard aux lettres closes ou decachet , qui seroient accordées fur le fait dela justice.
La premiere est l’ordonnance d’Orléans ,art. 3.
La seconde est l’ordonnance de Blois,art. z8 z.
La troisième est l’ordonnance de Mou-lins qui est encore plus générale & plus pré-cise fur ce sujet ; sur quoi on peut voir dansNéron, les remarques tirées de M. PardouxduPrat, savoir que pour le fait de la justice»les lettres doivent absolument être paten-tes , & que l’on ne doit avoir en cela aucunégard aux lettres closes. Foye\ aussi The-veneau , lib.III, tit. 2 5 , arc. z.
On trouve néanmoins quelques lettres decachet registrées au parlement ; mais ils’agiísoit de lettres qui ne contenoient quedes ordres particuliers & non de nouveauxréglemens. On peut mettre dans cette classecelle d’Henri II, du 3 décembre iÇÇ 1, quifut registrée au parlement le lendemain , &dont il est fait ment on dans le traité de lapolice , tom. /, liv. I, chap. ij, page 233»
1 col. premiere . Le roi dit dans cette lettre »qu’ayant fait examiner en son conseil lesordonnances fur le fait de la police , il n’a-voit rien trouvé à y ajouter ; il mande auparlement d’y tenir la main , &c.
La déclaration du roi , du 24 février1673 , porte que les ordonnances , édits »déclarations & lettres-patentes, concernantles affaires publiques , soit de justice ou definances,émanées de la feule autorité & pro-pre mouvement du roi , fans parties quiferont envoyées à son procureur - généralavec íes lettres de cachet ,portant ses ordrespour l’enregistrement , feront présentéespar le procureur - général en l’aíîèmblée deschambres , avec lefdites lettres de cachets
Lorsqu’un homme est détenu prisonnieren vertu d’une lettre de cachet, on ne reçoitpoint les recommandations que ses créan-ciers voudroient faire, & il ne P eut êtreretenu en prison en vertu de telles recom-mandations^ A ) ,
Lettres canoniques , etoient h