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en son nom. II y a même lieu de croire queles sentences de ce délégué général étoientintitulées du nom du magistrat qui l’svoitcommis, de même qu'en France ies senten-ces rendues par le lieutenant ne laissent pasd’être intitulées du nom du bailli.
Ii y avoit pourtant un cas où l'on appel-loit du légat au proconsul , mais apparem-ment que dans ce cas le légat avoit quelquejurifdiction qui lui étoit propre.
Du simple juge délégué' on se pourvoyoisdevant le délégué général qui l’avoit com-mis , mais ce n’étoit pas par voie d’appelproprement dit ; car le simple délégué n’a-voit pas proprement de jurifdiction , il nedonnoit qu’un avis , lequel n'avoit de foiaucune autorité jusqu’à ce que le déléguantTeût approuvé.
Le pouvoir appelle chez les Romainsmixtum imperium , ne pouvoir pas être dé-légué indistinctement , car il comprenoitdeux parties.
L’une attachée à la jurifdiction & pourla manutention d’icelle, qui emportoit feu-lement droit de legere correction : cettepremiere partie étoit toujours censée délé-guée à celui auquel on commettoit l’entierejurifdiction , mais non pas au délégué parti-culier.
La seconde partie du mixtum imperium,qui consistoit à décerner des décrets , à ac-corder des restitutions en entier, recevoirdes adoptions , manumiístons , faire desémancipations , mises en possession & au-tres actes semblables , n’étoit pas transféréeà celui auquel la jurifdiction étpit commise,pareeque ces actes légitimes tenoient plusdu commandement que de la jurifdiction ;le mandataire de jurifdiction ou délégué gé-néral n’avoit pas droit de monter au tribu-nal & d’occuper le siégé du magistrat, com-me font présentement les heutenansen 1 ab-sence du premier officier du sie.ge ; & c’estencore une raison pour laquelle le déléguégénéral ne pouvoir faire les actes qui dé-voient être faits pro tribunali. On pouvoitnéanmoins déléguer quelques-uns de cesactes légitimes , pourvu que ce fût par unecommission expresse & spéciale.
L’usage de ces commissions ou déléga-tions avoit commencé à Rome pendantLétat populaire ; 1 es magistrats étant en pe-
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tit nombre , & le peuple ne pouvant s'as-sembler aussi souvent qu’il auroit fallu pourdonner lui-même toutes les commissionsnécessaires, il fU loi c nécessairement que lesmagistrats substituassent des personnes pourexercer , en leur place, les moindres fonc-tions de leur charge. Les grands officier#avoient même le pouvoir d’eu instituer d’au-tres au - dessous d’eux.
Mais toutes ces délégations & commis-sions étant abusives , furent peu-à-peu sup-primées fous les empereurs. Le titre ducode de officia ejus qui viceprcefidis admi-nistrât, ne doit pas s’entendre d’un jugedélégué ou commis par le président, maisde celui qui étoit envoyé au lieu du prési-dent pour gouverner la province , soit parTempereur ou par le préfet dti prétoire.
II fut donc défendu, par le droit du code,de commettre l’entiere jurifdiction , dumoins à d’autres qu’aux légats ou aux lieu-te nans en titre d’office ; il fut même dé-fendu aux magistrats de commettre les pro-cès à juger , à moins que ce ne fufient desaffaires légeres. C’est pourquoi les juges dé-légués, n’étant plus mandataires de jurifdic-tion, furent appelles juges pédanées ,commeon appelloit auparavant tous ceux qui n'a-voient point de tribunal ou prétoire , & quijugeoient de piano.
En France, fous la premiere & la seconderace , temps auquel les ducs & les comtesavoient dans les provinces & villes de leurdépartement l’administration de la justice ,aussi bien que le commandement des armes& le gouvernement des finances; commeils étoient plus gens d’épée que de lettres ,ils commettoient f exercice de la justice àdes clercs ou lettrés qui rendoient la justiceen leur nom , & que l’on appelloit en quel-ques endroits vicarìi , d’où est venu le titrede viguier ; en d’autres , vice-comites , vi-comtes ; & en d’autres, prévôts, quasi,prçepofiti juridicundo ; & ailleurs , châte-lains , quasi castronim custodes.
Les vicomtes tenoient un rang plus disstiogué que les simples viguiers & prévôts ,parce qu'ils étoient au lieu des comtes, íoitque les villes où ils etoient établis n’eusientpoint de comte, ou que le comte n’y tic pasfa résidence, soit qu’ils y fuílènt mis par lesducs ou comtes, Ioit qu’ils fustènt établis
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