Band 
Tome dix-neuvième.
Seite
1071
JPEG-Download
 

L I E

édit à tous compagnons chirurgiens , quitravaillent en chambre , de se retirer chezles maîtres, & aux maîtres , de tenir bou-tique ouverte ; commme aussi de déclareran commissaire du quartier les blessés qu’ilsauront pansés chez eux ou ailleurs, pour enêtre sait par le commissaire son rapport à lapolice , le tout sous les peines portées parcet édit, ce qui doit aussi être observé àTégard des hôpitaux , dont l’insirmier ouadministrateur qui a le loin des maladesdoit faire fa déclaration au commissaire duquartier.

C’est ainsi que le compétence des offi-ciers de police écoit déja réglée, lorsque parédit du mois de mars 1667 , Louis XIV sup-prima Poffice de lieutenant civil, qui exis-roit alors , & créa deux nouveaux offices ,l’un de lieutenant civil , l’autre de lieute-nant de police , pour être remplis par deuxdifférens officiers. II régla par ce même éditla compétence de chacun de ces deux offi-ciers.

Suivant cet édit , le lieutenant de policeconnoît de ìa sûreté de la ville , prévôté &vicomté de Paris , du port d’armes prohi-bées par les ordonnances, du nettoiementdes rues & places publiques,, circonstances& dépendances c’est lui qui donne les or-dres nécessites en cas d’incendie & inon-dation : il connoît pareillement de toutesles provisions nécessaires pour la subsistancede la ville, amas Lt magasins qui en peuventêtre faits, de leur taux & prix , de l’envoides commissaires & autres personnes né-cessires fur les rivières pour le fait desamas de foin , bote'age, conduite & arri-vée à Paris. II réglé les étaux des bouche-ries & leur adjudication ; il a la visite deshalles, foires & marchés, des hôtelleries ,auberges, maisons garnies, brelans, qbacs,& lieux mal fermés ; il connoît aussi desassemblées st licites, tumultes , séditions &deíorárss qui arrivent à cette occasion, desmanufactures & de leur dépendance , desélections des maîtres & des gardes des sixcorps de marchands, des brevets d’appren-tislages^ réception des maîtres, de la ré-ception des rapports, des visites, des gar-des des marchands & artisans, de l’execu-tion de leurs statuts & réglemens, des ren-vois des jugemens ou avis du procureur du

LIE 1071

roi du châteîet, fur le fait des arts & mé-tiers ; il a le droit d’étaîonner tous les poids& balances de toutes les communautés dsla ville & fauxbourgs de Paris, à l’exc'usionde tous autres juges ; il connoît des contra-ventions commises à l’exclusion des ordon-nances , statuts & réglemens qui concer-nent l’imprimerie, en l’impression des livres& libelles défendus, & par les colporteursqui les distribuent ; les chirurgiens senttenus de lui déclarer les noms& qualités desblessés ; il peut aussi connokre de tous lesdéiinquans trouvés en flagrant délit en faitj de police , leur faire le procès fommaire-! ment,& les juger feu!,à moins qu’il y ait lieuà peine affîictíve , auqueî cas sî en fait sonrapport au présidialenfin , c’est á lui queappartient l’exécudon de toutes les ordon-nances , arrêts & réglemens concernant upolice.

Au mois de mars 1674, le roi créa unnouveau châteîet , composé entre autresofficiers, d’un lieutenant de police , aux mê-mes droits & fonctions que celui de l’ancienchâteîet ; mais attendu l’mconvénient qu’ily avoit à établir deux lieutenans de policedans Paris, le nouvel office fut réuni à l’an-cien par déclaration du 18 avril de la mêmeannée , pour être exercé fous le titre delieutenant ge'néral de police.

Comme il arrivoit fréquemment des con-flits de juritdiction entre le lieutenant ge'-ne'ral de police & les prévôts des marchands& échevins de Paris , leur jurisdiction futréglée par un édit du mois de juin 1700.

Cet édit ordonne que le lieutenant géné-ral de police & les prévôts des marchands& échevins exercent , chacun en droit foi,la jurifdicti-on qui leur est attribuée par lesordonnances fur le commerce des blés &autres grains; qu’ils les fassent exécuter àcet égard , ensemble les réglemens de po-lice , comme ils avoient bien & duemenefait jusqu’a’ors ,• savoir , que lo lieutenantgénéral ne police connoît dans toute I éten-due de la prévôts & vicomté de Paris,- &

même dans les huit lieues aux environs dela ville , de tout ce qui regarde la vente,livraison & voiture des grains que l’on yamene par terre , quand même ils auroiencété chargés fiw la rivière , pourvu qu’ils e.naient été déchargés par la fuite fur la terre ,