Band 
[Tome troisième. - Tome quatrième.]
Seite
429
JPEG-Download
 

G A R

à confulter fur cette matière, ibid. 818. 1

A , b.

Garde des fceaux des apanages , ou gardedes fceaux des pis & petits fil$ puînés deFrance , & premier prince du Jang pourleur apanage. Cette fonction a été quel-quefois féparée de celle de chancelier del’apanage. Titre que prennent ces officiers.ibid. b. L’inftitution des chanceliers desprinces de la maifon de France eft pref-que auffi ancienne que la monarchie. Nomfous lequel on les défignoit. Sous la pre-mière race , & pendant une partie de lafécondé , chaque fils du roi avoit fon gardefcel. Gardes des fceaux des puînés & desapanagiftes. Garde des fceaiux du dauphin.Préfentement le dauphin n’ayant pointd’apanage, n’a point de chancelier ni degarde des fceaux. Quels font les feuis princesen France qui aient de tels officiers. On ades exemples affez anciens dans la maifond’Orléans, qui montrent que ce prince aquelquefois féparé la garde de fon fcel ,de l’office de chancelier : ibid. 819. a , b.ainfi , ce qui s’eft pratiqué dans cettemaifon à cet égard , a pu fe pratiquer demême dans les differentes maifons desprinces apanagiftes. Les chanceliers &gardes des fceaux des apanages font desofficiers publics , créés par le roi. Quelsfont les autres officiers inférieurs. La pre-mière création du chancelier ga>de desfceaux eft ordinairement faite par le mêmeédit qui établit l’apanage, ou par un éditdonné dans le même tems. Il eft d’ufageque quand l’apanage paffe d’un prince àun autre par fucceffxon, le roi crée denouveaux officiers pour cet apanage ; ce-pendant on ne peut regarder les officiersdes apanages comme officiers royaux : leroi crée l’office ; mais ce n’eft pas lui quiy pourvoit, ibid. 820. a , b. Exceptions àcette réglé fous le régné de Louis XIII.Chanceliers de Gafton , frere du roi LouisXIII. Lorfqu’il y eut des mutations parrapport à cet office , les premiers chance-liers ne joignoient point le titre de gardesdes fceaux à celui de chancelier ; maisdans la fuite, ceux qui remplirent cetteplace , joignirent les deux titres. Il ena été ainfi pour l’apanage de Monfieur ,fils de France 3 établi par édit du mois

G A R 419

de mars 1661. Chanceliers , gardes desfceaux de M. le duc d’Orléans , régent duroyaume. Défignation de ceux qui rem-plirent cet office , après la mort de ceprince, fous Louis , duc d’Orléans , &enfuite fous Louis-Philippe fon fucceflèur.Etabliffèment d’un apanage, & créationd’un office de chancelier garde des fceaux,pour Charles de France, duc de Berry,en 1710. ibid. 821. a , b. Sceaux des prin-ces apanagiftes : cire dont ils ufent. Ce querepréfente l’empreinte du grand fceau.Infcription fur la tranche du fceau. Contre-fcel du prince. Il ne faut pas le confondreavec le fceau particulier, ou cachet duprince. En quels cas on fait ufage de cecachet. Le fceau fe tient ordinairementun certain jour de chaque femaine chezle chancelier, &c. Formalités par rapportà l’ufage du fcpau. ^des qu’on fceile dufceau du prince. Diverfes obfervations parrapport au fceau des apanages, ibid. 822.a , b. Privilèges des chanceliers & gardesdes fceaux des apanagiftes. ibid. 823. a.

Gardes des fceaux des chancelleries éta-blies près les cours. A qui appartient lagarde du petic fceau dont on ufe dans ceschancelleries. A Paris, c’eft toujours un maî-tre des requêtes qui rient le fceau en la chan-cellerie du palais. Quels font les officiersétablis pour le même office dans les villesde province où il y a de fembîables chan-celleries. Il y a eu de ces officiers auffi-tôtque l’on a établi des chancelleries particu-lières dans les provinces. Détails fur lesdifferentes maniérés dont il a été difpofède ces offices en différens tems. ibid. 823.bf Devoir du garde des fceaux envers un-maître des requêtes qui arrive dans uneville où il y a chancellerie. Fonélion dugarde des fceaux. Ses privilèges, ibid. 824.a , b.

Gardes des fceaux des chancelleries preffidiales ou des préfidiaux. Etabliffèment faitpar Henri II des confeillers-gardes desfceaux, près des préfidiaux. ibid. b. Dif-pofitions de l’édit de ce prince donné àcette occafion. Suppreffion de ces gardesdes fceaux en 1561. Les troubles furve-nus dans le royaume furent caufe que cetédit fut mal obfervé. Enfin , par un éditde 1715 j tous les offices des confeillers-