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fubdivifer à l’infini. Voyez* fur le mêmefujec Galerie, ibid. 1009. a , b.
GENS , ( Gramm.) Ce mot tantôt figni-fie les perfonnes, tantôt les domefiiques ,tantôt les foldats , tantôt les officiers dejuftice d'un prince , & tantôt les perfon-nes qui font de meme fuite & d’un mêmeparti. Obfervations fur le genre de ce mot.XV. 1009. b. Le mot gens pris dans lafignification de nation , fe diloit autrefoisau fingulier. On demande fi l’on doit fefervir du mot gens lorfqu’on détermine lenombre ; fi par exemple on doit dire dixgens : examen de cette queftion. L’ex-preffion honnête homme doit fe changerquelquefois au pluriel en celles d'honnêtesgens. ibid. 1010. a , b.
Gens , obfervations fut Padjèdif joint aumot gens. I. 509. b. Différence entre gens& perfonnes. XXV. 476. a.
Gens, droit des , XI. 4 16. a , b. &c. Diffé-rence entre le droit naturel & le droit desgens. ibid. 423. a.
Gens de lettres , ( Philof,'. & Litt.)ce mot répond à celui de grammairienschez les Grecs & les Romains. On nedonne point ce nom à celui qui, avec peude connoiffance , ne cultive qu’un feulgenre. XV. ioio. b. Divers genres danslefquels l’homme de lettres doit être verfé.Critique grammaticale dont les auteurs des16 & 17e fiedes s’occupoient. Aujourd’huil’efprit philofophique a fuccédé à cettecritique. Quand cet efprit fe joint au bongoût, il forme un littérateur accompli.Avantages que les gens de lettres de notrefiec'e ont fur ceux des fiecles précédens.Services qu’il ont rendus à la fociété. Ilsont d’ordinaire plus d'indépendance dansl’efprit que les autres hommes. Différenceentre un homme de lettres & un bel ef-prit. Il y a beaucoup de gens de lettresqui ne font point auteurs , & ce font pro-bablement les plus heureux, ibid. ion.
’Gens de lettres, confidérations fur lesgens de lettres. I. (premiers édition ) xxx.Difc. preTim. ( troijieme édition) xxxij.Difc. pre'lim. Réponfes de Charles V, roiffe France à quelqu’un qui murmuroit del’honneur qu il portoit aux gens de lettres, 1felIL 2,62, a. Quelle fut .à l’époque de la •
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renaiffance des lettres leur principale occtfipation. XI. 694. a. Des femmes qui fe fontilluffrées par les lettres. XIII. 952. a. Lesgens de lettres accufes d’avoir fouvent prof-titué leurs éloges aux crimes heureux desconquérans. XVI. 250. a. De la mode dechanger de nom établie parmi les gens delettres dans ces derniers fiecles. XXI. 760.b■ Grands hommes qui fe font appliquésaux lettres & aux fciences. XXX. 307. a.Voyez* Lettres.
Gens de corps ou de poste. ( Jurifp .)XV. 1011. b.
Gens de robe & gens d'épée. Confédéra-tions fur leur rang & leur nobleffe. XIII.16 3. a , b. 164. a , b. &c.
Gens du roi , (Jurifp.) Différenteslignifications de ces termes. Origine de cetitre. Divers officiers compris particuliére-ment aujourd’hui fous le titre de gens duroi. Leurs fondions. Différens officierspar lefquels étoient remplies chez lesromains les fondions que les gens du roiexercent. Magiftrats appellés , l’un, cornesfacrarum largitionum , l’autre , cornes reiprivatœ. Avocats du fife dans le tribunallouverain du préfet du prétoire. Avocatdu fife auprès du premier magiftrat dechaque province. Fondions de ces avocats.XV. 1012. a, b. Officier dyspellcprocuratorCœfaris dans chacune des principales villesde l’empire : fes fondions. Le même ordreétoit établi dans les Gaules par les Romains,lorfque nos rois en firent la conquête : maisfuivant les capitulaires, il paroît qu’il y eutquelque changement. Il n’y eft point faitmention qu’il y eût alors des avocats du fifeen titre d’office. Pour ce qui eft des procu-reurs du roi, il y en avoit dès le commen-cement de la monarchie : lorfqu’il étoitqueftion de s’oppofer ou plaider pour leroi, c’étoit toujours le prévôt de Paris oulés baillifs royaux qui portoient la parole.On ne trouve aucune preuve qu’il y eutdes procureurs du roi au parlement, avant1302 ; ce qui fait cependant croire que leroi avoit des gens chargés de fes intérêts auparlement, c’eft qu’il avoit dès-lors desprocureurs , & quelquefois des avocatsdans les bailliages, comme au châtelet.Quels étoient en 1301 les avocats du roi auparlement. Ce n’eft qu’en 1308 qu’on
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