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lerent à fubjuguer les efprits. XVI. <,y 6 . a ,b. La qualité de légiflateur diftinguée decelle de jurifconfulte. XIX. 236. a. Leslégiilateurs fages n’ont point cherché àexciter les grandes pallions dans leurs ci-toyens : ils n’ont voulu que les tendre hon-nêtes & heureux. XVII. (première édit. )704. b. ( troîftems édition ) 720. b. Ils onteu l’attention d’exciter dans les différensétats politiques i’efpece de pafiion conve-nable à ces états. Ibid. (première édition)70Ç. a 1 . ( troifieme édition ) y 2 - 1 . Maxi-mes que le légillateur doit iiiivre dans lamonarchie pour y maintenir le véritablehonneur ou l’y rétablir, ibid, {premièreédition ) 710. a , b- ( troifi.me édition )y% 6 . a , b. Principes qu’il doit obferverpour donner à fes loix la perfefiion dontelles font capables , voyez, les articlesLoi.
LÉGISLATIF, pouvoir , (Droit polit.)fource & borne de ce pouvoir. XIII. 1 $0. æ.Réflexions fur ce pouvoir. XXVII. 795.a , b. XXXI. 573. b. 577. a, b. Sous lesgouvernemens gothiques , il appartenoit àl’aflembîée du peuple : provinces de Fran-ce où l’on voit un refte de cet ufage. III.( première édition ) 66a. a. {troifteme édit. )688 . 4.
LÉGITIMATION. {Jurïfpr.) Etatdes bâtards chez les Hébreux , chez lesPerfes & chez les Grecs. De la légitima-tion chez les Romains. XIX. 779. b. Di ffé-rentes loix des empereurs fur cet objet.Comment les bâtards adultérins & incef-tueux peuvent être légitimés parmi nous.ibid. 780. a , b. Légitimation par un ma-riage fubféquer.t admife par le droit canon :effet de cette légitimation en Angleterre.Les claufes de légitimation de bâtards adul-térins & inceftueux, quoique accordées parïa cour de Rome , font regardées commeabuflves. Faculté de 1 gitimer les bâtardsaccordée par les empereurs à quelquesfamilles. Exemple. Droits des comtespalatins. Deux maniérés de légitimer enFrance, l’une de droit, l’autre de grâce.ibid. 781.4, b. Nos rois ont quelquefoispermis à certaines perfonnes de légitimer lesbâtards. Exemples. Ce que portent leslettres de légitimation. Droits qu’acquie-rent les bâtards légitimés. Delà légitima^
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tion à l’effet d’être promu aux ordres facrés.ibid. 782. a , b.
Légitimation des bâtards. IV. ^42. b.Lettres de légitimation. XIX. 90 6. b.
LÉGITIME , ( Jurïfpr. ) qu’elle eftcelui à qui elle eft accordée par la loi.Origine de la légitime. XIX. 782. b.Anciennement la légitime & la falcidieétoient la même choie. En quel tems oncefla de les confondre. Proportion de lalégitime félon les novelîes 18 & 92 de Juf-tmien. En quels cas la légitime a lieu.Droit du légitimaire contre le donataire.Le droit de légitime n’eft ouvert qu’à lamort de celui fur les biens duquel elle eftdue. Pour être légitimaire , il faut êtrehéritier , & n’avoir p is renoncé à la fuc-ceffion. La Lgicime eft quelquefois qua-lifiée de créance. Une renonciat on a unefucceflion exclut les en ans du renonçantde tout droit à la légitime. Une fille quiauroit renoncé par contrat de mariage,pourroit en certains cas revenir pour falégitime, ibid. 783. a, b. Nous ne voyonspoint de coutumes qui privent abfolu-ment les enfans de toute légitime. Sui-vant le droit romain , les enrans naturelsn’ont point de droit' de légitime dans lafucceflion du pere. En quels cas ils peu-vent prétendre à une légitime dans celle-de la mere. De la légitime des bâtardsfélon le droit & les coutumes de France.Diverfes maximes de jurifprudence fur ledroits de légitime , fur les perfonnes aux-quelles il appartient , fur la quotité dela légitime , & fur les biens d’où s’en tirele paiement, ibid. 784. a , b. Durée dei’aâion dû légitimaire’ contre les héritiers.& donataires. Loix & auteurs à con-,fulter. ibid. 785. a.
Légitime. Sur quoi fe prend la légitimedue aux enfans ,. îorfqu’il y a plufieursdonataires. IX. 316. a. Sur quoi fe prendle fupplément de la légitime , lorfque les.biens ne fuflifent pas. XI. 49. a. 2J4. a , b,Dans les pays de droit écrit , tous ceux,qui ont droit de légitime , doivent être:inftitués héritiers , du moins pour leur:légitime, ou déshérités nommément. XfIL-Ç51 h. XVIII. 858. a. Légitime deafiilesnon mariées du vivant de pere & de me-re , félon la coutume de Normandie;.