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[Tome cinquième. - Tome sixième.]
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vinces du fenat. Ces intendances qui d’a-bord n’étoient exercées que par des affran-chis , devinrent enfuice un objet de confi-.dération & d’ambition. Avantages que lesprocurateurs acquirent fur les proeonfuls,XXVII. 490. a, b. Vexations qu’ils exerça-ient. Ce fut un des principes dedeftrudionde l’empire. Autre clafle de procurateurs ;ceux que l’empereur envoyok en quelquesprovinces qu’il ne jugeoit pas aftez confidé-rables pour y envoyer un lieutenant. Cesintendances ne fe donnoient non plusjqu’à des chevaliers ou à des affranchis.Les différends au fujet du fifc croient por-tés au tribunal du procurateur. Cettecharge fervit de frein à l’avidité des gou-verneurs. ibid. 491. a , b.

Procurateur de Cefar. XV. 1013. a.XXVII. 50 6 . a.

Procurateur de S. Marc. ( Hift.

de Vznife ) Services rendus à la républi-que , par lefquels on obtient cette di-gnité. Quels en fondes privilèges. Ancien-neté de cette charge. Nombre des procu-rateurs de S. Marc. Cette dignité extrê-mement ambitionnée. Différence entreles procurateurs par mérite & ceux par ar-gent. A quel prix cette dignité s’acquiert.Habit des procurateurs. Procuràties où ilsdemeurent. Adminiftration qui leur eftconfiée. XXVII. 491. b. &c.

PROCURATION , Mandat , Mande-ment , ( Jitrifpr. ) Différentes maniérés dedonner pouvoir à quelqu’un. Procurationpure & fimple, ou conditionnelle , géné-rale ou fpéciale. La procuration efl de fanature gratuite. Engagement du procura-teur envers fon commettant, du commet-tant envers fon procurateur. Engagemensdes mandataires conjoints. Comment finitle pouvoir du procureur conftitué. XXVII.49Z. 4, b .

Procuration , Mandat. Différence entreces deux ades. XX. 946- a > b.

PROCUREUR ai Vîtes, ou Procureurpoftulant', { Jurifpr. ) Comment ces offi-ciers étoient appellés par les Romains. Di-vers noms qu’on leur a donnés en françois.En quels cas 1 ancien droit romain per-.mettoit d’agir par procureur. Qui étoientcés procureurs. Différence entre les pro-cureurs ad négocia ? & ceux qu’on appel- ’

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îoît cognitores. XXVII. 493. 4, b. Varia-tions qu’il y a eu ’en France par rapportà la faculté de plaider par procureur. Ileft de maxime en France, que le procureurne plaide pas en ion nom , mais au nomde fa partie, ibid. 494 .a,b. 493. a y b. Quellesfont les perlbnnes exceptées de cette ré-glé. Il y eut des procureurs établis en ti-tre dès. le tems que le parlement fut rendufédentaire à Paris.. Depuis quel tems il yen eut pour le châtelet. Qualification quifurent données aux procureurs au parle-ment. Quelles étoient leurs fondions. Dif-pofitions d’un réglement de 1344 par rap-port aux procureurs des parties. Commenton étoit admis à cette fonction, ibid.49 S. a , b. Quel étoit le nombre desprocureurs. Variaeions dans ce nombre jaugmentations & réduétions. ibid 497. a ,b. Créations des procureurs tant anciensque poftulans , en titre' d’office, par unédit de l’an i^yz. Difficultés que fouf-frit cet édit. ibid. 498. a , b. Le nom-bre des procureurs au parlement de Paris ,fixé par divers édits de Louis XIII. Der-nier état par rapport aux offices de pro-cureurs. Les procureurs font préfentementétablis partout, en titre d’office , exceptédans les jurifdidions confulaires, & dans lesjuftices feigneuriales. ibid. 499. a , b. Con-ditions requifes pour être reçu procureur.Du ferment que prêtent les procureurs àleur réception, ibid. 50 o. a , b. Leur ha-billement pour le palais. Leur rang. Dif-férentes jurifdidions où les parties ne fontpoint obligées de fe fervir de procureurs.Regiftres que doivent avoir les procu-reurs. En quoi confifte leur miniftere.Bancs des procureurs, ibid. % or. a , b. Subf-tituts & clercs de procureurs. Diverfesobfervations fur leurs fondions , devoirs& obligations , &c. Pratique du procu-reur. Les procureurs ne peuvent recevoiraucune donation univerfelle de la part deleurs cliens pendant le cours du procès.ibid. 5 oz. a, b. Fondions qu’exercent lesprocureurs, qui approchent beaucoup decelles de juges. Jurifdidion qu’ils exercent.Honneur attache a la profèffion de procu-reur. Elle ne déroge point à la nobleffe.ibid. $03. a , b. Differentes occalionsoù les' procureurs ont etc appellés par la cour aux