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Il y a d’ordinaire un Aule-Maj or pour chaque Bataillon, j
ZsF II y a auífi des Aide-Majors dans les Eicadres, quifont auilì les fonctions des Majors , pendant leur ab-sence. S’il y a plusieurs Aide-Majors dans la mêmeEscadre, on les distribue fur les principaux pavillons.
Aide du parc des vivres. Commis subordonné auCommis général du parc des vivres, qui en remplit lesfonctions pendant son absence, & lui rend compte àson retour..
Aide de Relief. Droit qui est dû en certaines provincesaux héritiers du Seigneur immédiat, pour leur aider àrelever leur fief envers le Seigneur supérieur. Injlaura-tivi pr&dïi subsidiaria penso. En Normandie on payela moitié du relief, pour l 'aide de relief: 8c il ne sepaye que par ceux qui tiennent un fief, & seulementen cas de mort du Seigneur dont il relève immédia-tement.
On a appelé aussi aides de relief j celles qu’un vassalétoit tenu de payer aux héritiers de'son Seigneur décé-dé, pour leur aider à relever leur fief, ou payer le reliefau fief chevel, ou dominant.
Aide-Chevel. Droit qui est dû par les 'vassaux à leurchef-Seigneur , & duquel ils font relevans. Tributumclientelare , Tributi clientelaris penso . Il y en avoirde trois sortes. L’un est Y aide de chevalerie : il fe payoitquand le fils aîné du Seigneur étoit fait chevalier. E au-tre s’appelle aide de mariage, lorsque le Seigneur ma-rioit ía fille. Le dernier Historien d’Angleterre croit queces taxes surent établies en ce royaume par Guillaumele Conquérant, qui les y fit passer de Normandie. Ce-pendant la première à laquelle l’Histoirc donne ce nom,ne fut levée que par Henri I. en considération du ma-riage de Matilde fa fille avec l’Empereur Henri V. Ledernier est Y aide de rançon, loríque le Seigneur étoitfait prisonnier. La Coutume de Bourgogne ajoute unequatrième espèce d’ Aide-chevel 3 lorsque le Seigneurvouloir aller à Jérusalem. Ces Aides-chevels étoienten usage presque par-tout le royaume. Boutillier rap-porte que de son temps , & fous Charles IV. ces aidesdépendoient de f honnêteté, 8c de la bienveillance desvassaux; c’est pourquoi on les appeloit Droits de com-plaisance. Tributum clientelare arbitrarium. Peut-êtreque les Seigneurs avoient imposé cette marque de ser-vitude sur les vassaux , à l’exemple des patrons de l’an-cienne Rome, qui recevoient desprésensde leurs cliens& de leurs affranchis, ou pour doter leurs filles, ou àcertains jours solennels , comme le jour de leur nais-sance. On nommait ces droits , aides-chevels , parcequ’ils étoient dûs au chef-Seigneur ; quia capitali Do-mino debentur.
|’fT Ces secours , libres dans leur origine, s’appeloientencore baux ou loyaux aides 8c devoirs, ou aides cou-tumières & communes 3 ou aides de noblesse. Voyezle P. Daniel, Hist. de Fr. T. II. Il y avoir aussi desaides raisonnables , qu’on donnoit au Seigneur en casde nécessité, & qu’on taxoit raisonnablement, selon lesfacultés de chacun, noble ou roturier.
íf-T On appeloit encore aides libres & gracieuses , cellesqui etoìent offertes volontairement au Seigneur par sesSujets, dans les nécessités imprévues. Il y a des lettresdu Roi de fan 1355 , par lesquelles il déclare qu’iltient pour subsides 8c aides gracieuses certaines som-mes levées fur le Clergé, íur les Nobles & fur lePeuple.
Les Evêques ont aussi levé des aides fur les Ecclé-siastiques , qu’ils appeloient Coutumes Episcopales 3ou Synodales3 quelquefois Deniers de Pâque. On lespayoit au temps de leur sacre & joyeux avènement,oulorsqu’ils recevoient les Rois chez eux, ou lorsqu’ilsétoient appelés par le Pape pour venir en fa Cour, ouâ un Concile, comme aussi lorsqu’ils alloient prendreà Rome le Pallium.
Les Archidiacres exigeoient aussi des Aides fur lesPrêtres deleurarchidiaconé. Voye\ dans M. duCangedes preuves & des exemples de toutes ces choses qu’ila recherchées fort curieusement.
On a paye aussi des aides , tant au Roi, qu’aux Sei-gneurs , en plusieurs autres occasions. On payoitune aide au Seigneur quand il vouloir acheter une
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terre : mais feulement une fois en fa vie. Il y avoirdes aides pour la fortification des places 8c des mai-sons royales; d'autres pour la défeníe de la terre contrel’invasion des ennemis ; d’autres pour faire un voyageà la cour de l’Empereur. Il y avoir des aides de Vofi 3& de chevauchée 3 qu’on devoir au Seigneur, quand on
■ ne pouvoir pas lui rendre service en personne à far-inée.
Aides. s. f. pi. Terme de Finances. 11 étoit autrefois mas-culin. Tributa 3 vectigalia. C’est en général toute im-position extraordinaire de deniers , que le Roi leve furle peuple pour soutenir les charges de son Etat, aux-quelles le revenu de son domaine ne pourroit suffire.
Les Aides ont été nommées d’abord ainsi, à causeque côtoient des subsides que les Etats confentoientêtre levés íur le peuple, pour aider les Rois à soutenirles guerres. On appela Généraux des Aides , ceux quiétoient nommés par les Etats, pour recevoir ces de-niers, & qui avoient l’Intendance générale fur tout leroyaume, pour en prendre la direction , & en rendrecompte aux Etats. On appeloit Elus , ceux qui avoientla direction particulière des Aides dans chaque pro-vince. Dans l’institution ils étoient choisis par les Etats,& confirmés par le Roi. Depuis, le. Roi pourvut seul àces charges, qui devenoient très-importantes à causedu maniement des Finances. Ces Aides ne furent impo-sées au commencement que peur un an, & puis pourdeux ou trois ans ; & enfin elles devinrent perpétuelles.
Aides , íè dit particulièrement des deniers que le Roileve fur les denrées 8c marchandises qui fe vendent, 8cfe transportent dans toute l’étendue du royaume. Laferme des Aides étoit autrefois distinguée , & main-tenant est unie à celle des Gabelles, & autres imposi-tions. Ainsi les Aides répondent au mot latin Vecligal 3â vehendis mercibus j 8c elles font payées par toutes’fortes de personnes privilégiées, ou non. C’est par-làqu’e Iles différent des tailles, parce que les tailles ne fepayent que par les roturiers, & font unte espèce de ca-pitatiori qui répond au latin tributum.
Cour àesAides 3 est une Juridiction souveraine éta-blie en plusieurs endroits du royaume pour juger desdisterens qui arrivent fur le payement des aides 3 & detous les autres deniers royaux, à la réserve du domai-ne, &c. Rei tribut aria supremum Tribunal 3 Consilium.Curia subsidiorum. Oblationum 3 ou Oblationis Sena-tus. Summi vecligalium Judices. Quelques-uns lesontappelés Viginti quatuor viri vectigales ou Generalesœrarii. Anciennement il n’y avoir point en France deJuridiction particulière pour les Aides. Les Etats duroyaume qui avoient consenti à ces impôts , consti-tuaient des Généraux àesAides 3 à qui ils en commet-taient la direction générale par tout le royaume, & desElus pour chaque province. Mais les Rois s’étant attri-bué la nomination à ces charges, ils donnerent aussi lepouvoir aux Généraux des Aides de rendre la Justice,8c de juger en dernier ressert les appels de Sentencesrendues par les Elus, qui étoient les Juges inférieurs.Mais ce fut Charles VI qui le premier mit quelque distinction entre les Officiers des Finances, 8c ceux de laJustice. Par son Edit de 13 88, il nomma des Générauxpour les Aides 3 Sc des Généraux pour la distributionde la Justice fur le fait des Aides3 qui exercerent leursfonctions séparément. Par un autre Edit de 1404 , onconstitua trois Conseillers généraux avec l’Archevêquede Besançon, qui étoit le Président, pour l’administra-tion de la Justice. Cependant plusieurs années s’écou-lerent avant que cette Compagnie fût érigée en Coursouveraine, quoique ceux quila composaient, jugeas-sent en dernier ressort. Lorsque Charles VII, rentra dansParis en 143 6 , elle n’étoit point encore censée fairecorps. Pas q. Ce fut François I qui établit les Géné-raux des Aides fur le fait de la Justice : c est ce qu’ona appelé depuis, Cour des Aides.
|K? 11 y a aujourd’hui en France treize Cours des Aides sdepuis la réunion de la Lorraine, comme treize Parle-mens , savoir à Paris , à Rouen , à Nantes, à Bour-deaux, à Pau, à Montpellier, àMontauban, à Greno-ble, à Aix, à Dijon, à C hâlons, à Metz & à Nanci.Dans quelques provinces, telles que la Provence , la