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Tome premier. [A - BOU.]
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V

A B. B

'Bitrace j en matière de change, veut dire une com-luaiion ou aílemblage que l’on fait de plusieurs chan-Ses, pour connoître quelle place est plus avantageuseïA-Tu í> Uer & remettre.

AKBITRAìKE. adj. de t. g. formé dulatin arbitrium.roix, volonté. Ainsi ce mot signifie littéralement ce^ Ul c * e pend de la volonté de chaque personne. Arbi-tra rius. L’Eglise n’a point prononcé là-dessus ; cela estar ítraire. L'agrément est arbitraire & dépendant du8°ut& de l’opinion, la Bru y.

le d n ' à pareillement de ce qui n’est point fixé parla | lt: m par la loi, mais qui dépend uniquement detìrA° ° Ut ^ P ai ‘siculiers. C’est ainsi qu’on dit peinepraire , amende arbitraire. L’amende pour un tele rr est arbitraire , & dépend des Juges. C’est une er-arb' ^ ^oire qu'en France les peines des crimes soient: r- Il y a des s ix arbitraires 3 qui ne sont ni

l’i <v niill justes parleur nature, de qui dépendent dev" ‘■ ltu rion des hommes. Launay. On appelle pou-. - " fratre , un pouvoir absolu qui n’a pour règleto e a volonté du Souverain. Dans ce sens, on le dit

Are ^° UlS en mauvai i' e part.

it Rai re ^ f c auí ]] a pègard de Dieu, quand onx amin e jusqu’où il peut porter le pouvoir absolu qu’iljj. Ur les créatures. Il est dangereux d’alléguer , queleu agit à l’égard des hommes par des loix arbitrai-n'D de en vertu de son pouvoir absolu de Créateur.

ARBITRAIREMENT, adv. D’une façon arbitraire.r Ltr ar'io j arbitratu suo , ad arbitrium. Agir, gou-Iler arbitrairement. On le dit en mauvaise part d’unP uvosi abtolu, qui ne connoît point de loi, qui agitPotiquement. Un bon Prince ne doit point gouver-^sssbitrairement.

- rsRAL, ALE. adj. se dit d’un jugement, ou d'unee ntence prononcée par des Arbitres. Judicium arbitra-Tlum ; sententia- arbitriaria-, arbitralis judicatio. Sen-tence arbitrale. Jugement arbitral. Arbitrari . arbi-trare.

Nul ne luifavoit gré ; l’cahmalefentence , !

Toujours selon leur compte inclinoitlabalance.

La Fokt.

^ R A LE ME N T, adv. qui ne se dit qu’en cette

P. rase : c’est une affaire jugée arbitralement 3 c’est-a-£ Uc > Par des Arbitres. Per arbitros. Affaire vidée ar-

Mva'\ii ement ’ Arbitrata qu&Jlio.

ORATEUR, f. m. Terme de Droit. Arbitrator. On

• /P e rle Arbitrateurs 3 ou amiables Compositeurs,les

b rtres à qui on donne pouvoir de se relâcher de laSrjeuc p u Rroit, determinet un différent à l’amiable.q *uot se mettoit alésois après celui òl Arbitre.

. *1 , en a cité un exemple à l’article Apaisanteur. En°rci un autre, tiré d’une ancienne traduction des Mé-• aill °rphose S d’Ovide, fous le nom du Grand Olympe^”' 16 - Paris 1 549. c’est à la fin du feuillet a66. -- Jupi-»v ff 0111 ' ce qu’il est juste Juge, droicturier & sou-„ r 5 r , ain > fut estably par commun consentement (des trois„ Ueess es).^r/, irre j Arbitrateur & amiable CompositeurApelles, pour encognoistre & discuter jusques en

• „ l^i'sirive; mais point n’en voulut accepter la charge,„ m n !. s en excusa, disant qu’il ne vouloir encourir la

ïfí' 6 gtace de l’une partie ne de l’autre."

l e$ °híerver une différence entre les Arbitres &le s A-f traceurs ou amiables Compositeurs; en ce quen le i 1 , Itre s font tenus dans l’instruction & le Juge-dtoit- > C ^ arc ^ er les formalités de Justice & l’ordre de1. p " c e ft pourquoi l’Ordonnance de 1667. tir. 3 i.art.les di°ff e ' Q ue l es Arbitres seront tenus, en jugeantpens 'f" 5 > âe condamner indéfiniment aux dé-ticl e CC O 11 ' succombera. Néanmoins, le même ar-ia ct A !rneta uxparties de mettre dans les compromisdép e U e Portant pouvoir aux Arbitres de remettre leste urs^{. ^ Cs modérer & liquider. Mais les Arbitra-r eng 7“ amiables Compositeurs accordent les diffé-s 0lTln , e eeux qui se font rapportés à leur jugement,ni ai ;^m e nr & fans s’arrêrer aux règles de Droit,^formalités de Justice. Ferrière, tom. 2. cbe la1 °tne. I.

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Science des Notaires 3 in-40. 17 r j. p. to jj. 10 54.Bornier a fait la même observation. ftCr U y avoit àRome un portique à cinq colonnes, consacré à JupiterArbitrateur.

ARBITRATION. f. f. Terme de Jurisprudence. Liqui-dation faite en gros fans entrer dans le détail. AJli-matio.

ARBITRE, f. m. Puissance que la volonté a de choisir,de íe déterminer à une chose plutôt qu’à l’autre. Onjoint toujours à ce mot l’épithète de franc ou delibre. Dieu a donné aux hommes leur franc arbitre 3leur libre arbitre. Arbitrium , libera volontas. De bonsAuteurs aiment mieux libre arbitre que franc arbitre.

Il est plus usité. Ménage préférait libéral arbitre àlibre arbitre. Il le fait venir de liberale qu’on a*ditpourliberum dans la balle latinité. Libéral arbitre qu’ondisoit autrefois ne se dit plus que parmi le peuple.En voulant accorder la grâce avec le libre arbitre 3 ilbléíla 1 honneur de celle-là, & flatta l’orgueil de celui-ci. God. Le libre arbitre est une faculté de la raison &de l’cntendement, parce que la raison est considéréecomme un arbitre , ou comme un Juge qui examine,qui consulte, qui délibère, & qui enfin decide ce qu’ilfaut choisir. Bern. Pour détruire le Pélagianisme, l’ons’est jeté dans les extrémités opposées en ruinant lefranc arbitre , & rétablissant la fatalité inflexible desStoïciens. Boss. S. Justin, dans la première apologie,prouve le libre arbitre par le blâme & la louange, parle changement des mœurs en bien ou en mal-, parcequ’il n’y auroit ni vice, ni vertu, & que le bien & lemal ne feraient que dans l’opinion des hommes. Cequi est, dit-il, la souveraine impiété, & la souveraineinjustice, comme la droite raison le montre. Fleury.Voye £ Liberté.

Arbitre , est aulïï un Juge nommé par le Magistrat, ouchoisi volontairement parles parties, auquel elles don-nent pouvoir par un compromis dejuger de leur diffé-rent. Arbiter. Les Arbitres compromiíïaires doiventjuger à la rigueur, aufli-hien que les autres Juges. EnProvence on envoie les parens qui plaident pour êtrejugés en première instance par-devant des Arbitres.Chez les Romains on pouvoit se soumettre à l’arbi-trage d’une seule personne, mais ordinairement on enchoilìffoit plusieurs, & presque toujours en nombreimpair. Quand ils étoient en nombre pair, &qu’ilsnes’accordoient pas, ils nepouvoientprendre eux-mêmesun tiers, il falloir que les parties en convinssent, ouque le Préteur en nommât un d’oflìce. Il n’étoit paspermis de convenir d Arbitres dans les affaires où lepublic avoit intérêt, comme les crimes, les mariages,

■ les questions d’Etar. On ne pouvoit appeler d’une sen-tence arbitrale, parce que l’effet d’un appel est de sus-pendre l’autorité d’une juridiction, & non pas d’uneconvention. Enfin, l’arbitrage finifloit par la mort de1 un des Arbitres , ou de l’une des parties. En Francenous avons trois fortes (JArbitres savoir, ceux quien vertu du compromis sont obligés de suivre la ri-gueur du droit, ceux à qui les parties donnent pouvoirde se relâcher de cette rigueur, & ceux par-devant les-quels on est renvoyé par le Juge. On ne peut choisird Arbitres pour les choses qui concernent l’Etat, oule Public, mais bien pour les choses qui en résultent:ainsi on ne peut pas suivre l’avis des Arbitres pourraison de crimes, mais on le peut pour des réparationsciviles. Toutes fortes de personnes peuvent être Arbi-tres j excepté, i°. Ceux qui font morts civilementaumonde , ou qui leur font comparés. z°. Ceux qui fontinfâmes. 5 0 . Ceux qui font mineurs de vingt-un ans.4°. Les Juges par devant lesquels ctoit pendant le diffé-rent , pour lequel on a compromis. A regard des fem-mes, on peut se soumettre à leur jugement, lequel,quoi qu’il ne soit d’aucune autorité, a pourtant l’effetde faire condamner celui qui n’y veut pas déférer, àpayer la peine portée par le compromis : cependant ily a un arrêt contraire, rapporté par M. le Prestre, cent.3, chap. 32. On peut appeler de la sentence des Ar-bitres j quand mcme on auroit stipulé qu’on ne pourraappeler ; parce que si cette convention avoit lieu,il serait libre à des particuliers de donner une autorité

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