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. astioureux en dédommagement de ceux qu’onn’aputendre. Les arrérages iont personnels, & ii un maris abícnte, il les doit payer à son retour.
On dit proverbialement d’un homme galant & vi-anr U - eux> c i uc c eis un bon payeur (['arrérages.
ARRESTÓGRAPHE s. m. Terme de Palais. C’est unAuteur qui a fait un Recueil de plusieurs Arrêts pourmmr de lois, de règlemens, ou d’autoritcs , commelapon, le West , Montholon , Bouguier, Louet, &hrodeau sou Commentateur, Tourner pour les ma-rtercs bénéficiales. 11 y a un Recueil ou Journal desAudiences, divisé en plusieurs tomes , qui contientUn grand nombre d’Arrêts. Decretorum codex.
Ç e mot vient d’ Arrêt , & de , y écris.
RRET. si m. Jugement d’une Compagnie souveraine,contre lequel il riy a nul appel. Decretum , consultum ,Pjacitum j arestum dans la baise latinité. fêT On lemt de même de ce qui est décidé, arrêté par une puis-
.ce souveraine, ou Cour. Jusquau régné de Fran-ǰ 1S I, on a rendu les arrêts en latin ; ce Prince chan-§ ea cet usage. Rendre, prononcer, lever un arrêt. Una s r Çt du Ciel, de la Providence. Les arrêts de la des-tlne e sont immuables. Ablanc. Il vaut mieux se sou-mettre aveuglément aux ordres du Ciel, que de vou-loir changer les arrêts du destin selon notre caprice.
M. Scud.
C’est un Arrêt du ciel; ilfaut que Vhomme meure •Tel est son partage & stonstort. l’AbbÉ Têtu.
Autrefois onappeloitarrêrun jugementrendu après^ueles Avocats des parties avoient plaidé: la formulect °it conçue en ces termes : Quibus rationibus utriufque partis hinc inde auditis , diclum fuit per arestumCaria , &c. Dans ce temps-là arrêt 8c jugement étoientdeux espèces différentes ; car on riappeloit jugementque la décision des procès par écrit, & fur les enquêtes.Du Gange, borique la justice se rendoit sans frais,l’arrêr même ne coûtoit rien. Le Greffier en étoitpayéfur un fonds que íaisoit le Roi. Un malheureux Com-mis qui venoit de toucher ce fonds, s’etant enfui fousCharles VIII, ce Prince, qui étoit en guerre avec sesv oisins, & qui avoir fort peu d’argent se laissa aisé-ment convaincre par ses Ministres, quiln’y avoir nullemjustice à faire payer aux parties l'expédition de leurs. ar ft s . Le Gendr.e.
du Conseil d'en haut, d’un Parlement, d’uneC°ur iupérieure. Arrêt contradictoire. Un arrêt sur re-quete. Un arrêt par forclusion. Un arrêt par appointémndu du consentement des parties. Un arrêt fous lacheminée, c’est un arrêt donné fans qu’on ait vu le pro-f es > par la cabale d’un petit nombre de Conseillers quiIont résolu en se chauffant, & hors du siège. On ap-pelle des arrêts enrobes rouges, des arrêts qui sepro-^onçoientautrefois avec cérémonie, & avec certainesmlennités fur des questions dépouillées de circonstan-£ es , pour servir de règle & de maxime à l’avenir, pourhxe 5 la Jurisprudence sur ces questions. Il y a aussi des^rtets qui ne fervent que d instruction au proces. Unq r rêt de conclusion. Un arrêt à contredire. Un arrêt^merlocutoire, ou provisoire. Un arrêt de rétention ,c renvoi, 6 c. Ils sont opposés à Yarrêt définitif, &
expliqués à leur ordre. On appelle auffi des arrêtse ïe glement, ceux qui font rendus entre les OfficiersEstant fur l’exercice de leurs charges, ou lorsqu ils| , a issent quelque maxime, ou procédure qui regardec publi c> On dit auffi un arrêt en forme, lorsqu’il portec °mmiffion, & son sceau. Un arrêt par extrait, lors-.I U commission est à part. Un arrêt de mort, estí C sssl condamne un criminel à la mort. Tibere fitcmblant d’être fâché de la mort de Drusus , 8 c cela°un a occasion à un célébré décret du Sénat, parle-jl u ct il fut ordonné que les arrêts demort rendus para compagnie ne seroient, ni exécutés, ni enregistrésAisi * au k° ut de dix jours. Tillem.
/v Et nu Conseil DU Roi, est un arrêt que le RoijCant en son Conseil, prononce sur les requêtes quifont présentées, ou fur les remontrances qui lui fontltes par ses sujets, pour faire quelqu’établissement,Tome /.
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ou pour réformer quelqu’abus que l’on veut intro-duire.
Arrêt de défenses , est un arrêt qui reçoit appelantd’une sentence celui qui l’obtient, & fait défenses demettre la sentence à exécution ; ce qu’un simple appelou relief d’appel obtenu en Chancellerie ne pourroitopérer , quand la sentence est exécutoire nonobstantl’appel.
Par une Ordonnance de iyjp, François I ordonne,art III j que dorénavant tous arrêts.... soient pronon-cés , enregistrés & délivrés aux parties en langage ma-ternel françois, & non autrement. La raifort qu'il enapporte, est, qu’il naiíloit souvent des difficultés furl’intelligence des mots latins, qui donnoient lieu à denouveaux procès. Cela suppose visiblement qu’autre-fois les arrêts de la Cour se mettoient en latin. Cen’est pas à dire que le Président les prononçât en cettelangue ; il les prononçoit en françois : le Greffier lescouchoit de même fur son plumitif : mais quand il étoitquestion de leur donner leur forme, peur les délivreraux pairies , on les mettoit en latin. Je ne crois pasnon plus que cet usage sût encore général, ou mêmefréquent du temps de François I, mais il n’étoit pasencore aboli ; & il le fut par cette Ordonnance , quistatua la même chose pour les testamens, les con-trats & les autres actes juridiques. P. Dan. T. ///,p. 441,442.
Budée, Henri Estienne, Caseneuve, Chassanée &Voffius , dérivent ce met du grec -si--A, qui signifie,placitum. Ménage veut qu’il vienne de arestare , motlatin, qui a été fait de stare ; pour dire, arrêter, ren-dre une chose stable & fixe. On dit auffi, les arrêts deLouet, de le Prêtre, de Papon, de Montholon, en par-lant des livres & recueils d’arrêts qui ont été faits parces Auteurs.
íft Quoique le respect dû aux Jugemens êcs Cours sou-veraines empêche qu’on ne se puisse pourvoir contreeux par la voie d’appel; on peut cependant les faireréformer par requête civile , par la voie de cassationd’arrêt j & d’opposition, & pour raison de contra-riété.
•fT Arrêt , signifie auffi saisie, soit de la personne, soitdes biens. On a fait arrêt fur fa personne & sur f esbiens. Mettre quelqu’un aux arrêts , le mettre prison-nier, le garder julqu’à ce qu il ait sait ou payé quelquechose.
fT Arrêt et Brandon. C’est une saisie des fruitspendans par les racines.
fy On dit, en termes de guerre, mettre un Officier ousoldat aux arrêts , lui défendre de sortir du lieu où ila reçu ordre de rester. Tout soldat ou Officier ne peutrompre ses arrêts. Un militaire, quel qu’il soit, s’ilne gardoit ses arrêts , seroit puni de sa désobéis-sance, par la prison, ou autrement.
Arrêt , íe dit au figuré, des jugemens & des décisionsque l’on prononce fur les diverses choses qui se pré-sentent. Evitez ces esprits décisifs, qui veulent pro-noncer des arrêts définitifs lut toutes choses. S. Evr.
Arrêt, fe prend encore pour la résolution que nous avonsprise touchant une chose. Je viens d’apprendre Y arrêtde ma mort, que votre belle bouche a prononcé.
Non j ne révoquons point /'Arrêt de mon courroux :
Qu il périsse • aujst-bien il ne vit plus pour nous.
Racine.
Arrêt. Remora. Instrument de Chirurgie , ainsi ap- ■pelé, parce qu’il arrête 8c assujettit les parties. Il yen a de deux fortes , l’un qui est une plaque de cui-vre ovale ou arrondie, fendue jusqu a u milieu , donton se servoit autrefois dans la castration, pour em-pêcher les intestins de sortir par les anneaux de l’ab-domen. On passoit dans la fente de cet instrument lecordon des vaisseaux spermatiques, séparés des autresparties , & on l’assujettissoit fur le ventre , pendantqu’on faisoit l’opération.Il n’est plus en usage.
L’autre instrument est appelé Arrêt d’Hildanus, dunom de son Auteur , qui le recommande pour les
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