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Tome second. [BOU - CRA.]
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•du Concile de Sardique ; & ceux des Conciles d’A-frique qui n’avoient point encore été intcrcs dans1 c corps des Canons. Les Protestans soupçonnentque ces Canons du Concile de Sardique ont étéfabriqués, pour augmenter l’autoritc du Pape. D’au-tres tiennent que cette première Collection desCanons a été faite en 585 , & que le Concile deConstantinople j assemblé fous le Grand Théodorecn 581 , cn fait partie, Lc n’y a point été ajoutedepuis. On compte quatre principales compilationsdes Canons de l’Eglise d’Orient, la dernière étanttoujours plus ample-que celle qui la précède. Laquatrième contient quelques Canons du II Con-cile général de Nicée, & c’est sur celle-là que Balsa-mon"& Zonoras ont fait des Commentaires.

Canon. ( Droit. ) Jus Canonicum . Jus Pontificium.Dans les. Gaules, & sous la première race des Rois,on iuivoit le Code des Canons de l’Eglise Univer-selle , qui croient ceux de l’Eglise Grecque. On yajouta ceux des Conciles d’Ephese, & de Chaícé-•doine , &c. mais ce Code ne íé trouve plus. De-puis , l’Eglise Romaine se servit d’un Code des Ca-nons , composé cn 510 , & traduit par Denys lePetit. Les Decretales des Papes depuis Issice jus-qu’à Anastase , groíliífoient ce recueil. C’est en quoiconiìstoit l’ancien Droit Canonique jusqu’au on-zième siècle. On Pobservoit par-tout FOccident,avec les Capitulasses de Charlemagne ; & l’on n’avoitaucun égard à ce qui n’y croît pas compris. C’estfur ce fondement qu’on soutient en France, queles libertés de l’Eglife Gallicane consistent à ncpas recevoir tout ce qui s’est introduit dans la Ju-risprudence Canonique depuis cette ancienne com-pilation , & à rejeter les Décrétales des Papes,avant le Pape Sirice, comme fausses & supposées.Mais le Droit Canonique fut beaucoup altéré de-puis la fin du VIII e siècle jusqu’à la fin du-XI e siècle.On y confondit les Décrétales , depuis S. Clémentjusqu’à Sirice , qui jusques-là avoient etc inconnues.Enfin 3 la confusion qu’apportoient les disserentescollections sir penser à rédiger & à ramasser unnouveau corps de Droit Canon. C’est donc aujour- ♦d’iiui un recueil intitulé : La Concordance des Ca-nons discordans , qui a été fait en 1151 , par Gra-tien, Moine Bénédictin, des textes de la Bible,des Conciles & des sentimens des SS. Peres , furchaque matière -, & non point par Pordre des temps& des Conciles, comme la plupart avoient fait avantlui. Cette compilation fit que les anciennes de-meurèrent tout d’u n coup abolies. Elle est diviséeen trois parties. La première en 108 distinctions :la seconde en 36 causes , & la troisième en cinqdistinctions. La seconde partie du Droit Canoniqueest composée des Décrétales des Papes depuis 1150,jusqu’à Grégoire IX en 12x9. En 12975 le PapeBonìsace VIII continua les Décrétales des Papesjusqu’à son temps. Mais cette dernière • partie n’apas beaucoup d’autorité en France, a cause desdisterens de Boniface VIII, avec le Roi Philippele Bel. Le Pape Jean XXII y joignit les Clémentinesen cinq Livres : ce font les Constitutifs - de ClémentV, son ptédéceíîeur : on y a joint 20 Sonstitutionsfaites par le même Jean XXII, qui font appelées.Extravagantes , & quelques autres Constitutionsde fes successeurs. Toutes ces choses composentle Corps , ou le Cours du Droit Canon , quenous avons en trois Volumes, en y comprenantles Commentasses. C’est aujourd’hui la Jurispru-dence autorisée par le S. Siège , & de laquellefeule on se sert dans le for extérieur & contentieux.

La compilation des Décrétales faite par Boni-fiée VIII, s’appelle le Sexte. Anciennement lesConstitutions Ecclésiastiques ne portoient pas le nomde Droit, parce qu’il fembloit aux SS. PP. quece nom avoir quelque chose qui ressent trop la 'contrainte, qui ne convient point a l’Eglise. Jus,selon Festus , vient de juffium , commandement : Sccomme c’est le propre de l’Eglise de persuaderplutôt par la douceur que de contraindre , ces

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Loix Ont été appelées plutôt des Canons , c’e^-a-dire des réglés , que des Commandemens. Cepen-dant comme elle a son autorité , laquelle pontêtre pleine de douceur n’en est pas moins puissantesdans la fuite on n’a pas fait difficulté d’employ 2 -le mot de Droit , pour caractériser ses Loix. Denf sle Petit a commencé, & il a été suivi.

MM. de Port-Royal se sont avisés de dite /VokCanonique, à cause du Latin Jus Canonicum '■ &en cela ils ont été suivis par leurs Sectateurs, &même par leurs adversaires ; mais je soutiens qu ufaut dire Droit Canon. Si leur raison étoit reçue»il simdrok auífi dire un Canonique , & non P í5un Chanoine. Si l’on vouloir reformer notre languefur le Latin du siècle d’Auguste, il fàudroir lafaire toute entière, & dire par exemple , avec 1 c-coiiçr Limousin , Palme , inclyte , & celebre At<t'demie, que l’on vocite Lutéce. Ménage. Mais contrePautorité de M. Ménage , on trouve souvent DroitCanonique dans les meilleurs Auteurs. M. Du Bo lSa fait deux Volumes qu’il a intitulés : MaximesDroit Canonique.

Canon de la paix & de la trêve. C’est danjl’Histoire Ecclésiastique un Canon fait & renouvellepar plusieurs Conciles , depuis le X e siècle, P° llíabolir les désordres que causoient les guerres, fil-les Seigneurs avoient coutume de lé faire entr’cu*pour leurs querelles particulières.

Canons Arabiques. Terme d’histoire Ecclésiaso'que. Canons que l’on a attribués au premier Con-cile de Nicée. Canones Arabici. Le respect quj_ otla eu pour ce grand Concile a fait passer sous R»nom, plusieurs règles qu’il n’avoic pas faites, &les Chrétiens des derniers siècles lui ont attribueroute l’ancìenne discipline de l’Eglisè. C’est cequ’on appelle les Canons Arabiques du ConcAde Nicc.e. Fleury. Les Canons Arabiques lé trou-vent dans les Collections des Conciles.

AV Canons des Apôtres. Collection des Canons,ou Loix Ecclésiastiques, qui paroi t avoir été & zecn Orient dans le troisième siècle. Les Grecs»comme nous Pavons déjà dit , ont quatre-vin? 1 "cinq Canons sous ce titre : les Latins n’en ont quecinquante ; les trente-cinq derniers des Grecs n 2font pas conformes à la Discipline de l’Egiisc L 1 'tine. Comme tout le monde ne convient pas ^l’authenticité de.ces Canons, quoiqu’en généralsosoient fort anciens, nous joindrons ici les remarq 11 ^

& les observations rapportées par Moréry, d’ap rci ■lesquelles on verra quelle autorité doivent avoàces Canons. L' antiquité de ces Canons les ssssrespectables. Ils sont cités dans les Conciles ^Nicée, d’Antioche & de Constantinople, Jean d’A 0 'tioehe,, qui vivoit du temps de Justinien, lesinférés dans fa Collection des Canons : Justi ss e! ^lui-même les a cités dans fa sixième Novelle , Lils furent approuvés dans le Concile in TruH°'On n’cut pas moins de respect en Occident p 01 ’ 1les cinquante premiers Canons. Denys le pess’les mit à la tête de fa Collection , vers l’ a jTnée 500. Le Pape Jean II, les mit au nombre ^ceux qu’il envoya en 532 ou 553, aux Evêq' jeSde la province d’Arles, pour terminer PafTàire “ eContumeliosus, Evêque de Riez. En 3-77, lesques de France s’en servirent dans Passasse de P re 'textat , & à la fin du VII e siècle. Cresconiusmit dans fa Collection.

II y a eu quelque difficulté, tant fur le nombr- »que fur l’autoritc de ces Canons. Les Grecs eI1comptent communément 85 : les Latins n’en ° atreçu que 5o, dont même plusieurs ne font P 3 ?observés. Les Grecs comptent les 50 premier jpeu près comme nous : mais ils en ajoutent d’auss eSdans la plupart desquels il y a des articles qui % ^font pas conformes à la discipline, ni même à 3croyance de l’Eglise Latine t & c’est pour ce t£ ®raison qu’elle rejette les 3 ; derniers Canons , coj?me ayant été la plupart inférés ou falsifiés pa £ ^Hérétiques, ou Schiímatiques, A l’égard d e ^

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