au peuple à supporter les charges de l’Etat. Duranta guerre on est oblige de meure de nouvelles char-S es > de nouvelles impositions. Les propriétaires desjuaisorvs font obligés aux charges de ville, qui fontoues, lanternes pauvres, logemens de loldats,
fortifications , &c
'- h Ab.ge , signifie encore ffT figurément en matièrecriminelle, les preuves, les indices qui résultentes informations 8c autres pièces du procès contreun acculé. Dans ce sens il est employé a u pluriel,familier les charges. On a porté les charges & in-timations au Greffe, c’est-à-dire , les actes qui con-rrcnnentla plainte de. la partie , ôc les dépolirionses témoins. On dit qu’un accusé prtnd droit par? c!la rges , lorsqu’il est sur de son innocence ; qu’il1' a pomt de preuve contre lui ; 6c qu’il s’en rafj° r , te . au dire des témoins, qu’il n’est point besoinO'fui confronter. L’Ordonnance veut qu on en-CI1 de les témoins à charge Sc décharge , pour êtreç t°ntre l’accuíc.
a Rge , lignifie souvent une dignité , un office qui‘Orme pouvoir Sc autorité à quelqu’un sur un au-e - Munus , dignitas , magistratus. II y a des char-ft s feulement utiles par les revenus , ics emom-qui y sont attachés ; 8c d’autres qui sont ho-utables par les fonctions & par le rang qu ellesnnent. Les charges de Chancelier, de Premier 1 re-jj' c nr, font les premières charges du Royaume.dM \ *I Uatre principales sortes de charges : cçllesr*i a Quilon du Roi ou des Princes, capime Grandç^ambeihm, Grand-Maîtrc de la Gatderobe , deschu Cl ?° n ’ es - celles de farinée , comme de Mare-a>p d c Camp, Mestre de Campdç Capitaine,co, 5 CÌ " ne : «Iles de Robe, ou de Judicature,p^ me de Conseiller , de Greffier : Sc celles derier ’ comme Intendant, Contrôleur , Tre o-c a 5 Receveur, §c Payeur. On dit qu un hommeqifil 11 cha rg* ' pour signifier qu’il exerce une chargeL en fait actuellement les fonctions .Magijira-^ m ! lnus arcere : qu’il est hors de charge ,se , c ^mps de son exercice est expire ; 8c celagnitcl' a,t , t ' lcil ^crement des magistratures 8c es 1macrifí c e élives , 8c non perpétuelles. Defunctusquan I atU ‘ On dit, exercer une charge en titre,c Uni ; on en a les provisions ; Exercere magijluitumcoml l - l L e °htentif'que ad eam rem tabulas , 8c par°u JÊ on ’ lorsque la charge n’a point de titulaire ,test}. 11 est interdit ou absent. Cum delegata po-tui allc J u o mimer e defungi , ou absentis autmor-
e n s J/r rtes ltn plere. On dit, être pourvu d une charge* m« ÍVance > quand on a droit de l’exer cet aptesc e (r 110u en l’absence du titulaire. Defignanjuc-iùu n ; eni Mteris muneris. II y a aussi des chargespa r , ou des charges de ville qu’on obtient
P e , 'on ; gc des charges de Communautés.fi’ a ' V , etla stté des charges, qui se pratique en Francetto Uv C en usage dans aucune République, 8c nec^ e Point d’exemple ailleurs.il semble que les
doivent être la récompense da mérite , 8 c_
l’aiç,,;,^ doit propoíér comme un prix qui serve
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1 Suilj s t u>poier comme un prix qui iclvcíla satd e ? n à la vertu, 8c qui anime au travail. OnPabl Cs remplir les charges de personnes inca-Jes a ch ; t en n'y admettant que ceux qui ont de quoil ’ n Vai(p er ’ Oest, disoit un Ancien , comme iì dansar gent i au on faisoir quelqu’un Pilote pour son
' an
S ent seul au Palais peut faire un Magistrat.
Bon.
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Séi ^ . emps de la République Romaine les ckar-f ' 1 npç r „ Cnc conférées par sélection du peuple. LesW;?*» s’étant emparés du droit du peuple ,Crar >ds 0> nt seulement les Grands Officiers ; 8c cesqui ^ Officiers nomtnoient les Officiers inférieurs,s,,t obr >endoient de leurs charges. Le même ordrefeil n erve en France. Le Roi par l’avis de son Con-gre devoir les premiers Officiers de la Charn-Oomptes 8c des Finances. Les Bailliis 8c
les Sénéchaux croient aussi pourvus directementpar le Roi. Mais les Officiers inférieurs croientchoisis par les Comtes ou par les Ducs, 8c par lesOfficiers supérieurs. Jusqu’à François I, le Chan-celier avoir droit de pourvoir à toutes les chargesfans gages, ou dont les gages n’excédoient pointvingt-cinq livres. Par une Ordonnance de Char-les VI de Pan 1440, il y fut réglé que les Offi-ciers du Parlement 8c autres de Justice, feroientnommés par le Parlement rncme, en présence du.Chancelier ; 8C ceux des Finances par la Chambre desComptes. Pendant que les Anglois occupoient laFrance , ils introduisirent la collation , la nommina-•tion arbitraire du Roi. Après qu’ils furent expulsés,l’on inventa fous Charles VIII un expédient entrela nomminarion absolue du Roi 8c sélection ; c’estque le Parlement 8c la Chambre des Comptes 110m*meroient trois personnes, & que le Roi choisiroiccelui qu’il lui plairoit de préférer. Ce partage équi-table entre le Roi 8c ses Sujets, a subsisté jusqu’à lavénalité des charges. Elle commença du temps deLouis XI, par le besoin d’aquitter les dettes deCharles VIII, son prédécesseur.
Au XIV e siècle , toutes les Charges- de judi-cature étoient censées vacantes par la mort du Roi,Louis XI, pour lé concilier l’amitié des Officiersdu Royaume , fit en leur faveur une Ordonnance ,par laquelle il leur affuroit leurs Charges pour touteleur vie , déclarant qu’ellés ne feroient jamais’ va-cantes que par leur mort, ou en cas de forfaiture, oupar leur démission volontaire. P, Daniel, T. II,p. 1455. Louis XII rendit vénales les Charges qu’onappeloit Offices Royaux, qui 11’étoient point dejudicature. Id. T. 11 , p. 1671 & 1671. Ce fur en1515 , à l’occasion de la guerre d’Italie, que Fran-çois I entteprenoit, que les Charges de judicaturecommencèrent à devenir vénales en France. A la vé-rité Louis XII, pressé par la nécessité de l’Etat, avoirdéjà vendu quelques Offices ; mais c’étoit dans ledessein de remettre les choses fur l’ancien pié ,dès qu’il auroit la paix ; 8c il avoir excepté de cenombre les Magistratures de Justice : le Chance-lier Duprat fut auteur de cette innovation. Voye^le P. Daniel dans François I , Tom. III , p. 8.
Je pourrois vous faire voir S. Augustin dans unesainte horreur des Charges , 8c regardant commeun fardeau redoutable ces dignités qu’on rechercheavec une ambition séculière. Flech. Une témérairejeunesse se jette d’ordinaire sans étude 8c fans con-noissances dans les Charges de la Robe. Id, La prin-cipale chose qui soutient les hommes dans lesgrandes Charges , d’ailleurs si pénibles , c’est qu’ilssont fans cesse détournes de penser à eux. Pasc.Combien d’ames oisives qui n’apportent d’autrespréparations à leurs Charges , que celle de les avoirdésirées, pour satisfaire leur orgueil 8c honorerleur paresse ? Flec.
Quoiqu’on donne indistinctement le nom deCharges à toutes sortes d Offices , parce qu’en effettout Office est une Charge , il ne faut pourtantpas confondre ces mors.
ffF Charge est un nom général qui comprend d’au-tres emplois distingués des Offices, en ce qu’onles exerce fans provisions, 8c seulement pour untemps : au lieu que pour les Offices, il faut deslettres du Prince qui en assurent le titre aux Offi-ciers pendant leur vie.
(£T Ainsi les Charges des Parlemens 8c des autresCompagnies fuficiieures , celles des Présidiaux ,Bailliages 8c Sérícchaussées, sont des Offices ; aulieu que les Charges Municipales , comme d’E-chevins, de Consuls , &c. ne sont pas des Offices ,parce que ceux qui y sont appelés ne les exercentque pour un temps , 8c fans autre titre que celuide leur élection.fìCF Les Commissions que le Roi donne sont une autreespèce de charges : quoiqu’on ne leur en donnepas le nom, elles en ont en esset le cara ere ,qui est de revêtir d’un emploi public. Les m-