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juridiquement, Vous avez été condamne juridique-ment.
JURIOWGOROD. Voyci Derpt.
JURIPEBA. f. m. Arbrisseau épineux , ombrageux Scbeau , qui croît en Amérique dans les terres sablon-neuses. Sa feuille est longue, déchiquetée en plu-sieurs endroits, lanugineuse en délions , amère augoût. Sa Heur est diípofée en étoile, de couleur blan-che Sc bleue. Son fruit ressemble au raisin, Sc estdispose en grappe; On distingue le Juripeba en mâle& femelle. Ce dernier est le plus épineux , maisl’autre a les feuilles plus grandes. Les feuilles de 1 unSc de l’autre font vulnéraires.
JURISCONSULTE, f. m. Celui qui est versé dans laconnoilïànce des loix ; que l'on consulte fur 1 inter-prétation des loix Sc des coutumes , fur les difficultésd’un procès. Jurisconsultus . Les jo livres du Digesten’ont été tirés Sc compilés que des réponses des an-ciens Jurisconsultes ; on les apeloit responsa pru-dentum , & dans les instituts de Justinien, L.I, T. 2 .■elles font partie du Droit public. Uipien, Papinien,Paul, Scœvoía , Neratius , Cocceïus Nerva , ont étéles oracles de la Jurisprudence. Tribonien , en abo-liíïant les deux mille volumes d’où il avoir tiré leCode & le Digeste, a ravi en même temps au public bien des choses qui auroient contribué à faireconnoître les anciens Jurisconsultes de Rome. .Onne connoîtroit presque que leurs noms, st Pompo-nius , qui vivoit dans le second siècle, n’avoit prisfoin de conserver quelques circonstances de leurvie. Papyrius est le premier après l’expulsion desRois ; & Modestinus en 240 est le dernier. Il sem-ble que les Jurisconsultes de Rome croient ce quefont aujourd'hui les Avocats consultans , qui par-viennent à l’honneur de la consultation par le progrès de 1 âge , & le mérite de 1 expérience. Cepen-dant c’étoit à Rome des fonctions tout-à-fait diffé-rentes , Sc les Avocats plaidans ne devenoient pointJurisconsultes. Pendant la République Remploi desAvocats étoit beaucoup plus honorable, parce quec’étoit la voie pour parvenir aux premieres dignités.Ainsi les Jurisconsultes étoient effacés par les Avocats :on les appeloit même par mépris formularii , oulegulei , parce qu’ils avoienc inventé certaines for-mules , ou certains monosyllabes , pour répondreplus gravement, Sc plus mystérieusement : mais en-si n , ils le rendirent si recommandables, qu’on lesnomma Prudentes ou Sapientes , & les Empereursordonnèrent aux Juges de suivre leurs avis. Augustemême leur donna des lettres, ensorte qu’ils étoienttenus Officiers de l’Empereur , Sc qu’ils n’étoientplus bornés à servir de conseil aux particuliers. Foy.Loyseau. Bernardin Rectilius de Vicence a écritles Vies des anciens Jurisconsultes qui ont paru de-puis deux mille ans ; Sc Guy Pancirol a écrit qua-tre livres des illustres Interprètes des loix. Cujas aété Professeur de Droit, le plus grand Jurisconsultede son siècle. M. Charles du Moulin s’appeloit Ju-risconsulte de France Sc de Germanie. Balde , Jason,Barthole , ont été fameux Jurisconsultes du DroitCivil , Panorme Sc Hostiensis, de grands Juriscon-sultes Canonistes. La gravité des Jurisconsultes épouvante les jeunes gens : ils ne savent pas même sou-rire. Tour.
Ì£? JURIDICTION, C. f. L’Acad. dit Juridiction ,contre l’ufage général. Jurisdictio. Ce terme quivient du Latin jus Sc dicere , rendre la justice , aplusieurs acceptions.
Çcr Souvent il est pris pour le tribunal où Ton plaide ,■où l’on rend la justice. Il y a plusieurs jurisdiclions ,grandes ou petites, dans l’enclos du Palais. On ap-pelle degrés de jurisdiclion , les différons tribunauxdans lesquels il faut plaider fucceffivemnt pour kmême affaire avant que de la porter à une jurisdiclionsupérieure. On a vu en France jufqu’à cinq. degrésae jurisdiclion. |
Quelquefois on le dit du reííort, c’est-à-dire duterritoire qui dépend du tribunal. C’est ainsi que l’ondit que h. jurisdiclion d’un tel présidial est de grande
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étendue ; qu’un tel endroit est de telle jurisdiclion ;qu’on paste les limites de fa jurisdiclion. Les requê-tes du Palais ont beaucoup d’affaires, & n’ont pointde jurisdiclion , c’est-à-dire, de territoire. VoyeljRessort.
fCT Enfin le mot de jurisdiclion fe dit auffi du pou-voir des Juges, c’est-à-dire, de l’autorité publiqueaccordée à celui qui en est pourvu pour connoîtreSc juger les différends des particuliers. C’est uneémanation du pouvoir souverain , qui est communi-qué aux Juges, pour rendre la justice au nom duPrince. Voycq Juge.
$3 Il y a deux fortes de jurisdiclions ; la séculière quiappartient au Roi , ou aux Seigneurs justiciers quila tiennent d u Roi en fief, ou en arriéré-fief ; Scl’Ecclésiastique, qui est le pouvoir qui appartient àTÉglife d’ordonner ce qu’elle trouve de plus con-venable fur les choses qui lont de fa compétence,Sc de faire exécuter íès loix & ses jugemens. LesÉvêques ou Archevêques ont deux fortes de jurisdictions : lune intérieure , qui s’étend fur les âmes,Sc fur les choses purement spirituelles; ils la tien-nent de Dieu , c’est ce qu’on appelle jurisdiclionau for intérieur ; Tautre qui consiste à terminer parla voie contentieuse des différends entre les Ecclé-siastiques Sc les Laïques en certains cas ; elle leur aété accordée par les Princes, c’est la jurisdiclion aufor extérieur. Il y a quarte degrés dans la jurisdiclionEccléfiaftique. L’Official de TÉvêque est le premier.De-là on appelle à l’Official de l’Archevêque , del’Archevêque au Primat , Sc du Primat au Pape. Al’égard des Évêques , ou des Archevêques, qui fontsoumis immédiatement au Pape , il n’y a que deux,ou trois degrés de jurisdiclions. Quand l’appel estdévolu au Pape, il est obligé pour la France dedéléguer des Commissaires' fur les lieux. On peutencore appeler de ces Commissures : Sc par le Con-cordat entre François 1 Sc Léon X, il a été arrêteque quand il y a trois sentences définitives confor-mes , l’on ne peut plus appeler : autrement l’onauroit pu appeler à l’infini. Autrefois la jurifdk-tion Eccléfiaftique avoir tellement entrepris fur lajurisdiclion temporelle , que les Juges Royaux étoientpresque entièrement dépouillés de leurs fonctions.On tâcha de s’opposcr à cette usurpation, & dansla célèbre conférence tenue fous Philippe de Va-lois en 1329, l’Avocat-Général de Cugniére repré-senta vigoureusement toutes les entreprises des Ecclé-siastiques fur la jurisdiclion Royale. Sous divers pré-textés de piété ils s’attiroient la connoilïànce detoutes les affaires. Ils prétendoient que les veuves& les pupilles étoient fous la protection de l’Église.Ils faisoient insérer des sermens dans les contrats,Sc soutenoient que l’observation du serment étoitune matière spirituelle de leur compétence : ensin -ils maintenoient que ceux qui leur contestoient leursimmunités, Sc leurs jurisdiclions , étoient pour celameme leurs justiciables, Sc ils procédoient par excom-munication contre ceux qui refusant de les recoii-noître ay oient recours au Juge Royal. D’abord ouintroduisit l’appel comme d’abus, pour tirer insen-siblement par cette voie les affaires de la jurisdicli 0,tEccléfiaftique ; mais ce remède fut assez lent : RsEcclésiastiques combattirent violemment pour u erien relâcher, Sc ce conflit de jurisdiclion durci tencore fous le règne de Charles VIII. Sc <RLouis XII. A la fin , le Roi François I. remit R sJuges Royaux dans tous leurs droits par son Ordon-nance de 1339. & restreignit la jurisdiclion Eccl&‘fiafiique sur les Laïques aux matières des SacrementSc aux autres questions spirituelles Sc Ecclésiastiques*Voye\ Févret.
Les jurisdiclions séculières ou temporelles , hontde deux fortes: Royales Sc Seigneuriales. On ap-pelle ordinairement les dernières, jurisdiclions ykkternes , quoique les jurisdiclions Royales soient au jlsubalternes à l’égard des Cours souveraines. Il í ®deux fortes de jursdiclions Royales. Les jurijd lCdons ordinaires & extraordinaires. Les ordinaire