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Tome sixieme. [MIT - PRO.]
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qu’ils aient universitatem causarum , font néanmoinssimples délégués, non pas ordinaires, ainsi qu’enfei-gnent la Glose, Anchanarus Sc Panorme fur la Clé-mentine citée ci-dellus, Sc Germinianus, fur le chap.Romana auíìì cité , Sc Armilla , v. Vicarius, n. 6 ; Scaprès eux les Modernes. Cest pourquoi Ion appellede leurs jugemens à l’Evcquc qui les a délégués , Sc lesDocteurs disent qu’ils ne sont pas dignités comme lesOfficiaux principaux , Sc pour cette raiíon qu’ils nepeuvent être délégués du Pape ès causes d appel, quilont commises in partibus , suivant le chapitre, Statu-tum de Refcript. insexe. Eveillon.

En Angleterre, on distingue austì ces deux fortesd’Officiaux. Le premier est appelé Officialis principa-lis , Sc les autres Officiales foranei. Les loix civiles dumême Royaume leur donnent auffi disterens noms. El-les appellent le premier Chancelier, Sc les autres feu-lement Commissaires. Harris.

L J Officiai est Officier de l’Evêché plutôt que de l’E-vêque. Fe vrlt , Traité de l’abus , L. IV■ c. j , art. 2.VOfficial 3 suivant lc Concile de Trente, doit êtrePrêtre, Sc pour le moins Licencié en Droit Canonique.En France, un Official doit ctre François de nation ,gradué Sc constitué en ordre do Prêtrise. Un Religieuxne peut être Official, selon Févret , Traité de ! Abus,IV. c. j j art. /7. Cependant, un Religieux de 1 Or-dre de S. Benoît peut exercer cette charge, Sc il n y apoint d’abus. Arrêt de 16 S p , au Journal du Palais.Un Evêque ne peut commettre qu’un Official dansson Diocèse ; mais li son Diocèse s etend dans le rclfortde plusieurs Parlemens, il est obligé de constituer desOfficiaux disterens pour chaque Parlement. On a jugéque 1 Evêque n’a point droit de ressort: que même ilne peut tenir luî-rncme fa Juridiction, & qu’il est obli-gé de renvoyer les matières contentieuses à son Official.Les Officiaux connoiílènt de toutes matières person-nelles entre Ecclésiastiques, ou quand le défenseur estEcclésiastique ; mais ils ne connoiifent point des ac-tions réelles, Sc qui emportent hypothèque. (Test

F ourquoi on ne peut exécuter une condamnation deOfficial que fur les meubles, Sc non pas sor les im-meubles. Quand il s’agit de correction Sc de discipline,la Sentence de l ’Official peut être exécutée, nonob-stant l’appel comme d’abus ; parce qu’en ce cas les ap-pellations font feulement dévolutives , Sc non sus-pensives. Pour jouir des privilèges de cléricature, &pouvoir reclamer la Juridiction Ecclésiastique, ilfaut être Soudiacre , ou Clerc tonsuré poílédant Bé-néfice. L 'Official ne connoît pas de toutes sortes decrimes commis par les Ecclésiastiques : il ne juge quedu délit commun. Voye ^ Délit & Cas privilégié.L ’Official ne peut exécuter un décret de prise de corps,que dans son Auditoire. Hors de-là il est obligé d im-plorer le bras séculier. Il ne peut pas non-plus bannirdu Diocèse de son Evêque, parce qu’il n’a point deterritoire, ni même condamner à une amende pécuniai-re, si ce n’est pour Rappliquer à des œuvres pies. VOf-ficial ne peut prononcer que sor la validité, ou invali-dité des promesses de mariage ; Sc pour les intérêts ,il doit renvoyer les parties devant le Juge Royal!Voyt\ sor les Officiaux , le Traité de l’Excommunica-tion de M. Eveiilon, Sc celui des Offices Ecclésiasti-ques , Sc flnrroduction au Droit Ecclésiastique Sc Ca-nonique. Voyci ^utìì Jean Auboux, Official de Ca-hots, dans fa véritable Pratique des Cours Ecclésiafitiques* .

Les Evêques , & particulièrement ceux des grandsSièges, so voyant accables d astaiies, s en déchargèrentfur leurs Archidiacres, ou sor des Prêtres , à qui sisdonnoient une commisoon révocable a leur gre. Onles nomma Vicaires, ou Officiaux , Picaiìi generales ,Officiales. Comme l’on ne trouve ce nom que dans lesConstitutions du Sexte , il est assez appâtent que cetusage ne commença qu a la fin du XîiT siécle. De-puis on partagea leurs fonctions , Sc l’on nomma Offi-ciaux, ceux à qui l’Evêque commit l’exercice de laJustice contentieuse ; Sc Vicaires généraux, ou Granas-Vicaires, ceux à qui il commit la Juridiction volon-taire. Les Officiaux fe multiplièrent bientôt cxccsiìve-

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ment ; non-feulement les Evêques, mais les Chapitresexempts, Sc les Archidiacres voulurent avoir leursOfficiaux. Bien peu de Chapitres, ou de Monastèresont conservé ce privilège. Les Officiaux avoient attireà eux la connoissance de la plupart des affaires civiles:mais depuis on les a dépouillés par le moyen desappels comme d’abus, Sc en vertu de l’Ordonnanccde I J39. Voycq Juridiction. Il semble que dumoins on devroit leur conserver la connoillancc desmatières bénéficiales, Sc des dixmes Ecclésiastiques,comme étant spécialement de leur compétence. Ce-pendant les Juges laïques , sous prétexte d’empêcherle désordre , étant intervenus pour adjuger la posses-sion , ou la recréance à celui qui avoir le droit le plusapparent, ont à la fin retenu la connoifiance dufonds ; Sc après avoir jugé le poifelsoire , ils ne veu-lent point fe dessaisir du pétitoire ; enforte que par-là1 Eglise en France est entièrement privée de connoîtredes matières bénéficiales. La même chose est arrivéepour les dixmes. Les Juges laïques fe font attribué lejugement du posselsoire, Sc en conséquence ont rete-nu la connoissance du pétitoire. Il arrive même sou-vent que les Ecclésiastiques , en matière purement per-sonnelle , agissent contre un Ecclésiastique devant leJuge laïque , soit parce que l’expédition de la justicey est plus prompte, soit parce que les sentences desJuges laïques ont exécution parée, ce que n’ont pasles sentences des Juges d’Egliíe. Ainsi les Evêques fontpresque réduits dans les bornes de leur juridictionprimitive, qui conlîstoit à juger ceux qui fe soumet-tent volontairement à leur arbitrage , ou à corriger lesmœurs , Sc à faire observer la discipline de l’Eglife.L’appel des sentences des Offiàaux ressortit devant leTribunal du Métropolitain, & de YOfficial du Métro-politain, à celui du Primat, & de-là au Pape, lequelest obligé de déléguer des Juges, jufqu’à ce qu’il y aittrois sentences conformes ; après quoi il 11’y a plusd appel dans la justice Ecclésiastique. Q uelques Cha-pitres ont des Officiaux qui font Juges des Chanoinesfeulement.

Official Forain. Officialis foraneus, est un Official queles Evêques dont le Diocèse a beaucoup d étendue,établissent hors du lieu de leur siège, en leur marquantun certain district. Ces Officiaux Forains font établispour la commodité des parties, oui ne pouroient sonsfaire de grands frais, & perdre beaucoup de tems , s’a- 'dresser à YOfficial ordinaire.

OFFICIALITÉ, f. f. Cour ou Justice d’Eglife, dont lachef est 1 Official. Forum Ecclefiafiicum. La partie pu-blique dans les Officialités , s’appelle le Promoteur. LeLieutenant s’appelle le Vicegérent. La pratique desOfficialités est présentement réduite à peu de chose.Les actions en promesse, 011 en dissolution de ma-riage, sont les causes les plus ordinaires de l’ Officiali-té . On a abrogé les congrès qu’on ordonnoit ci-de-vant dans les Officialités, par Arrêt du 18 Fév. 1677.Voye-q Official.

Officialité , fe dit auffi de la charge du Juge qui exercecette juridiction. Officialis munus. (Test par un grandabus que les Prélats vendent leurs Officialités , la char-ge d’Official.

Officialité , signifie auffi le lieu où, fe tient cette ju-ridiction. La sale dc l’ Officialité. Il est allé à l’Offi-cialité.

fpT OFFICIANT, ANTE. adj. Sc f. Celui qui prési-de à l’Office divin , qui commence Sc finit l’Office.Celebrans. En cette cérémonie cctoir un Evêque quietoit Officiant. C est à 1 Officiant à donner la béné-diction. Dans les Monastères de Filles, la Religieuse^ de semaine au chœur , fe nomme Officiante.

OFFICIER, f. m. Qui est pourvu d une charge, d’unoffice. Qui munus aliquod gerit , adminifier regius >muneri pr fie cius. Les grands Officiers de la Couronnefont le Connétable, l’Amiral, ìe Chancelier, le GrandEcuyer, <S’c. Les Electeurs font les grands Officiers de1 Empire. Les Rois & les Princes ont plusieurs Offi-ciers dans leur Maison pour le service de leur personne-Les hauts -Officiers sont les Grands-Maîtres de la Mai-son, de la Garderobe , les premiers Gentilshommes