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laïques. AT Les Cardinaux ne font pas non plus su-jets au droit àe prévention , 8c peuvent conférer libre-ment pendant íìx mois. Un induit accordé par le Papeà un Coilateur pour conférer avec la clause , libéré &licite conferre valeas , empêche auiìì la prévention.L'indult de MM. les Maîtres des Requêtes 8c deMM. du Parlement leur donne ce privilège.
P? Mais par le Concordat le Pape s'est réservé le pou-voir de conférer par prévention les bénéfices électifs ,8c^ qui ne font point à la nomination du Roi ; &même les dignités dans les Cathédrales & les Collé-giales. Le Légat a Latere , quelque pouvoir qu il ait,ne peut conférer par prévention. Le Pape seul, pourla collation des bénéfices, a la prévention fur l’Ordi-naire , dès le moment de la vacance, comme Ordinairedes ordinaires. Si les provisions du Pape, 8c de l'Ordi-naire/ont du memejoar, on donne en France la préfé-rence à celles de/'Ordinaire ; Sc les Canoniftes la don-nent à celles du Pape. Ainsi comme la date de cesprovisions est très-importante, parce que de-là dé-pend de savoir si le Pape a prévenu l’Ordinaire, lesFrançois ont le privilège qu’elies sont datées , non dujourqu’ellcs sont expédiées , mais du jour que la datea été retenue, c’est-à-dire, du jour que le courrier estarrivé à Rome. Le vice-Légat d’Avignon avoir auiììla prévention pour les bénéfices situés dans letenduede fa légation ; mais il ne pouvoir user de ce droitqu’après avoir obtenu des Lettres Patentes vérifiéessux Parlemens d’Aix , de Toulouse Sc de Dauphiné.
Pour la prévention entre les Juges du Royaume,elle ne fe pratique régulièrement que par rapport auJuge Royal fur les Juges des hautes Justices; ce qui mê-me ne semble pas tout-à-fait juste, puisque les justicesfont patrimoniales. Mais la prévention n’a point lieuentre les Juges Royaux , entre le supérieur Sc l’infé-rieur ; comme entre les Prévôts, Sc les Baillis ou Sé-néchaux ; mais cette prévention a lieu feulement à l’é-gard des sujets des Flauts-Justiciers qui peuvent s’a-drester ou au Prévôt, ou au Bailli à leur choix. DuCange. L usage établi est que le Juge Royal a la pré-vention fur le Haut-Justicier , & qu’il est censé com-pétent , jufqu’a ce que le renvoi soit demandé par leSeigneur lui-même; ce qui est sujet à bien des chicanes:le bien public résiste à ces préventions. Les Juges Prési-diaux connoiffent par prévention de tous les cas Pre-vôtaux , Sc les jugent en dernier ressort. Id. La pré-vention est odieuse, même de la part des Juges Royauxfur les Hauts-Justiciers. Gradatim procedendum in cau-sis. Loyseau,
£p- La prévention diffère de la concurrence , en ce que laconcurrence est proprement le droit que divers Jugesont de connoîrre dune chose, d’un crime : au lien quela prévention est le droit qu’a un Juge d’attirer à lui laconnoisiance du crime , parce qu’il a prévenu, Sc ena été saisi le premier. Qui premier prend, ou est saisi lepremier , devient seul compétent, à V exclufionde l’au-tre Juge 3 qui avoit aujsi droit d’en connoitre.
fJCT La prévention accordée aux Juges supérieurs tend àobliger celui qui lui est inférieur d être attentif à rem-plir son ministère. Entre Juges égaux & indépendansles uns des autres , elle tend à les exciter mutuel-lement à être diligens , dans la crainte dette dépouil-lés des aftàires dont ils doivent naturellement con-noître , par un Juge plus vigilant.
Prévention , signifie aussi, Préoccupation d’efprit, en-têtement, fans aucun principe certain. Animi prstoccu-patio. La prévention nous empêche de bien raisonner.Le premier principe des Carthésiensest de fe guérir detoutes préventions 3 de tous préjugés. A la premièrevue l’on est touché de votre mérite, 8c la raison con-sultée depuis , bien loin de démentir la furpriíe , nefair qu'approuver de fi heureuses Sc de fi justes pré-ventions.S. ÉvR. L honnete homme n’est point sujetaux préventions 3 & a plus d égard au mérite qu’à lafortune. Lc Ch. de M. Les préventions font des juge-mens téméraires & précipités. Nie. On fe laiífe tou-jours séduire par la prévention d’un mérite imaginaire.Bell. Le cœur a ses préventions aussi bien que l’efprit.S. Evr. La prévention fascine la raison. Id. De toutes
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les préventions 3 celle qui fait le plus d’heureux , c’eítcelle que l’on a pour ioi-meme.
Prévenu, f. m. C’est le nom qu’on donne aux accusés quisont entre les mains de la Justice. Elle lui fit tousles intérrogatoires qu’on a accoutumé de faire auxprévenus. Greg. Leti, Vie d’Elifabeth, Trad. Voye £aussi les Lettres de Mad. du Noyer, Let. LXIX. p.4J°-,
PRÈVÉZA. Petite ville forte, située dans l’Épire, fur lebord septentrional du golfe deLarta, environ à douzelieues de la ville de ce nom , vers le couchant. Pra-vesia Morohni , Général des Vénitiens, prit cette villePan 1684. Elle a été bâtie fur les ruines de l’ancienneNicopolis 3 que PEmpereur Auguste fit bâtir pour con-server la mémoire de la bataille d' Actium , qu’il avoitgagnée contre Marc-Antoine. Maty.
PREUIL. f. m. Nom propre d’homme, qui s’est faitde Procule. Proculus. foye\ M. Chastelain. Mart.T. 1 3 p. 2J.
PRÉVISION, f. f. Terme de Théologie. Connoissimcede ce qui arrivera. Pr&vifio. La prévision des méritesest, félon quelques-uns, le fondement de la prédesti-nation : Amc’est-à-dire que la prédestination fuit cetteprévision, félon d’autres elle la précède. Koye-% Pré-destination, Prémotion.
PREUILLÉ. Bourg de France, dans le Maine, élection duMans.
PREUILLY. Preuillicum. Perite ville de France dansla Tourraine, élection de Loches , avec titre de ba-ronie.
PRÉVOIR, v. a. Je prévôt , je prévoyois , je prévis , j’aïprévu,je prévoirai. Voir, juger par avance qu une chosedoit arriver, juger fur des circonstances présentes qu’unévènement aura lieu. Prospicere , providere, providere.Un homme fage fe garantit de plusieurs maux , parcequ il les a prévus Ae bonne heure. A ne prévoir rien ,on est surpris; Sc ìi prévoir trop , on est misérable.S. Evr. Les choses n’arrivent point, parce que Dieules a prévues ■ mais Dieu les a prévues , parce quselledoivent arriver par un choix tout-à-fait libre. Du Pin.Il faut prévoir de loin tout ce qui peut arriver ; & fetenir prêt à prendre parti. Vill. L’efprit humainn’est pas capable de prévoir tous les inconvéniens quiarrivent par le caprice de la fortune. On dit que lescoups prévus ne frappent pas si violemment. Telapr&visu miniis feriunt.
Prévu , ue. part. passi. Sc adj. Antevifus,prœvifus.
IfF PREVOT, f. m. Du Latin pr&pofitus, pr&postus, pré-posé. Ainsi ce mot dans son acception génerale désignecelui qui est préposé pour avoir foin de quelque chose,qui en à la direction.
fr En Jurisprudence, les Prévôts font les premiers Ju-ges Royaux, Sc qui jugent les affaires civiles en pre-mière instance. Les Juges qu’on appelle Prévôts dansla plus grande partie des Provinces du Royaume, fontappelés Châtelains en Bourbonnois, Auvergne, Sclieux voisins ; Vicomtes en Normandie ; figuiers enLanguedoc 8c en Provence : en forte que les Prévôts,Châtelains , Vicomtes &: Viguiers font tous Juges demême pouvoir, Sc ne différent que de nom. Les Pré-vôts ne connoissienr point des causes des Nobles ; maisfeulement de toutes sortes de matières civiles , per-sonnelles , réelles, ou mixtes entre roturiers : à l’excep-tion de celles qui sont réservées aux Baillis Sc Séné-chaux'par l’Édit du Crémieux en 1 ; 3 6. U ne faut pasconfondre le Prévôt de Paris avec les Prévôts doncon vient de parler. C’est un Juge d’épée qui a la mê-me juridiction que les Baillis ou Sénéchaux. On pré-tend même qu’il précède les autres Baillis 8c Sénéchauxdu Royaume. Lc siège du Prévôt de Paris est au grandChâtelet, qui est présentement la feule Juridictionde cette grande ville. En 1674, l’on avoit créé lenouveau Châtelet ; mais pour éviter la multiplicitédes Juridictions , le nouveau Châtelet a été réuni al’ancien en 1684. Avant le règne de S. Louis on avoirintroduit l’abus de donner à ferme l’Office de PrévôtChâtelain , Vicomte , ou Viguier j les Prévôtés s’assier-moient aussi, fous prétexte d'affermer les droits doma-niaux. La Prévôté de Paris étoit vénale, ou donnée à