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Tome huitieme. [THA - Z.]
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^pàmenr pour Ia Médecine. Nous avons plusieurs■Uaités fur les plantes usuelles ou officinales. Chomela ffiit un Traité des plantes usuelles.

On appelle termes usuels , en matière de Langues, !«es mots d’un fréquent usage.

USUELLES, f. f. pi. Vieux mot.,Pâtis, ou bois tailliscommuns à une ou plulieurs villes, bourgs ou villages.

USUFRUCTUAIRE. adj. de t. g. Qui ne donne que lafaculté de jouir des fruits. Le douaire des femmes estun droit ujùfruauaire. U Académie. Usufructuarius ,usuarius.

USUFRUIT, f. m. Jouissance d’un bien; droit de perce-voir les fruits, ou les revenus d’un héritage, ou dequelque autre chose, sans en aliéner ni détériorer lapropriété : rei ujuaris ou usualis pojféjjio. On peutdonner la propriété de son bien, & s’en réserver Y usu-fruit. La veuve ne jouit que par usufruit de Iondouaire coutumier. Le don mutuel entre maris &femmes n’a lieu que pour l ’usufruit des biens du pré-decédé au profit du survivant.

Usufruit diffère de Ysage , en ce que l’ususruitierfait tous les fruits siens de la chose de laquelle il a Yu-fufruit. Au lieu que celui qui n’a que Yufage d unechoie, ne peut prendre qu’autant qu’ii en a besoin pourlui & pour sa famille.

Usufruitier , ière. s. m. & f. Qui jouit de l’usufruit

d un bien, d’un revenu, dont il 11’est pas propriétaire.Usufructuarius. Les Bénéficiers ne font qu usufruitiers.Les héritiers institués ne font qu ’usufruitiers , quand ily a des substitués. Un ujufruitier jouit des bois taillis,& ne peut abattre la haute futaie. Usufruitier estobligé à l’entretien des bârimens. U s fruitière estdécédéé , & l’usufruit est retourné au propriétaire.Le Mait.

USUM. Vieux adverbe. Jusques. Borel. UJquej ad.

USURAIRE, adj. de t. g. ot! il entre de Fusure. Voye\ce mot. UJùrarius, feneratorius , fenebris. C’est unprofit ujuraire de tirer les intérêts d une promestè ,d une obligation, quand il n’y a point de condamna-tion. Un prêt à la grosse aventure n’est pas ujuraire ;sura nautica , ou maritima > à cause qu’on risque lefonds de son argent. La libéralité dégénère quelque-fois en contrat ujuraire. Tour. Un contrat ujuraire ,une promestè ujuraire, une convention ujuraire, &c.

USURAIREMENT. adv. D’une manière usuraire. Fe-neralò. Tout ce qui se fait ufurairement est défendupar les loix.

USURE. í. f. Diminution, dépériíîèment d’une chose parle temps, par le frottement des parties. Detritio. Uu-Jure d’un habit, d’un manteau , d’un meuble, &c. Cetrou ne vient point Usure , c’est un acroc.

Usure, en morale. Ce mot désigne en général le profitqu’on tire d’une choie prêtée. UJura , fenus , quœftusetr mutuo. C’est une augmentation du fort principal,exigée pour le prêt, ou un prix, & une récompenseconventionnelle que donne l’emprunteur pour l’usagede la somme qui lui a été confiée par Je créancier. Lemot Usure se prend ordinairement en François, enmauvaise part, & pour un gain illicite qu’on fait surson argent. C’est en ce sens qu’on dit que Ysùre estdéfendue par le Droit Civil , par le Droit Ecclésiasti-que, & même par le droit naturel; que c’est un çsureque de prêter fur gages , d exiger l’intérêt d’un ar-gent dont on n abandonne pas le fonds, de stipuler de1 intérêt d’un argent qui n’est point mis dans le com-merce , & qui ne doit point rapporter de profit à celuiqui le reçoit. Mais comme le mot Latin s'ura , ou du^oins le pluriel ufurœ, peut le prendre pour un inte-f et légitime, il semble que parmi les JurisconsultesCasuistes, les gens d’aftaire , sure en François peute P ren dre dans 1 c même sens. Par l’ancien Droit Ro-il étoit permis de prêter son argent à un pournt ,Par mois, ce qui sailoit douze pour cent chaquenot ee \Si l’on exigeoit davantage , l’on encouroit laote d infamie, & ce que l’on avoitreçu au-delà étoitimpute ij lr fort principal. Cette sure au centièmeut t eré e j u squ’à l'Empereur Justinien qui y apportaque que modération par la Loi 2 6. au Code de suris.epuis, se Droit Canonique défendit toute forte Uu-

Jure\ & pour s’accommoder à cette prohibition, lesOrdonnances ne permettent d’exiger aucun intérêt del’argent prêté par simple promesse on obligation, maisseulement par contrat de constitution , & en aliénantle sort principal, que le débiteur ne rembourse quequand il lui plaît. Alors on achette un revenu annuel.Ainsi , à proprement parler, Y sure illicite consiste àtirer un profit excessif de ion argent , & au-delà duprix fixé par les Ordonnances. D u Moulin définit Ysùreprise dans le mauvais sens , Un projìt exigé pour leprêt fait à celui qui ejî dans l’ indigence, c’est-à-dire,qu’il prétend seulement par cette définition qu’il n’estpoint permis d’extorquer des intérêts des secours qu’onprête aux malheureux, ni de convertir cet office d’hu-manité en office mercenaire. Il est certain qu’en ce casle prêt doit être gratuit. La raison est que l’argent eststérile & infructueux entre les mains de celui que lanécessité contraint d’emprunter, &qui fui étant donnépour être consumé, il n’en peut tirer aucun profit : or,le principal prétexte pour stipuler une usure légitime,est que celui qui prête participe au gain de celui à quil’on a prêté de l’argent. Mais, outre cela, la plupartdes anciens Canonistes ont voulu qu’on pratiquât à larigueur le pastàge du Deutéronome ; Tu ne donneraspoint ton argent à ton frère à fure. Non feneraberisfratri tuo , & qu’on ne stipulât jamais rien au-delà dusort principal. Cependant dans la pratique , on n’ap-pelle usure que ce qui excède les bornes prescrites parles loix. Ainsi Iorsqu’on 11’aliène pas le fonds de fouar gent, ou quand on prend l’inrérêt au plus haut prixque le taux du Roi, ce qu’on appelle au denier fort,c’est une usure. On n’a point voulu qu’un riche avare,abusant de la nécessité pressante d’une famille, en ab-sorbât les biens, & en engloutît la substance par unestipulation d’intérêts excessive & immodérée. C’est-làce qui rend YuJ'ure odieuse & criminelle. C’est en cesens que Yusure est punie de peine capitale par les Or-donnances. En cette matière l’on a égard aux témoi-gnages singuliers, lorsqu’il y a plus de dix témoins dif-ferens qui déposent fur un même fait. Il y a des ques-tions fur YuJ'ure qui font très-aisées à décider par lesprincipes du bon îens & de l’équité naturelle; mais ily en a d’autres fort embarrassées, & que bien des gensdécident hardiment fans les entendre. La morale relâ-chée favorise trop Ysùre ; la morale sévère fait passerpour sure ce qui ne l’cst point. Pour décider sûrementcertains cas, il faut bien entendre l’Ecriture sainte, laThéologie, l J un & l’aurre Droit , les Finances & leCommerce. Les usures fur mer sont permises quandon donne, son argent à la grosse aventure. Baquet faitmention d’un privilège accordé aux Lombards, por-tant permission de prêter à sûre } qui fur vérifié à laChambre des Comptes ; & néanmoins ils furent ban-nis du temps des Rois Saint Louis & Philippe le Bel,& enfin tout-à-fait exterminés par le Roi Philippe deValois. On appeloit autrefois tous les Banquiers Lom-bards; & encore en Allemagne & en Flandre on ap-pelle tous les Changeurs, Banquiers, Usuriers, Re-vendeurs, de quelque nation qu ils soient, LoìP.bards .*d’où vient qu’encore à présent en Hollande, on appelleles maisons où l’on prête fur gage , Lombards.Usure sc dit figurément en morale. Payer avec usure ,c’est rendie un service qui vaut bien plus que celuiqu’on a reçu. Par pari cum ujùrâ referre. Lorsque laí reconnoiísance excède le bienfait, on paye avec usure.

Nous devons à Dieu Ysùre de ses grâces & de ses fa-} veurs. Nie. Les gens naturellement désintéressés ne[ font point de bienfaits à sure. Bell. Il se dit en malcomme en bien. Les révoltés payerent bien chèrementYsùre de leurs crimes. Malh.

USURIER, ière. f. m. & f. Celui ou celle qui prête àusure , qui exige des intérêts illégitimes. Danifia ,Fenerator j Feneratrix. Les Juifs font de grands sù-riers. Boileau a fait ujùrier de trois syllabes seulement :

C’eft ainfì qu’à son fils un usurier habile

Traçait vers la richesse une route facile. Bqil.

Ce mot se prend toujours en mauvaise part. Un usu-rier public est celui qui fait métier de prêter à usure.