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Un million de faits : aide-mémoire universel des sciences, des arts et des lettres / par J. Acard ... [et al.]
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1487-1488
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LÉGISLATION.

1487

1188

leurs privilèges, qui seigneurs, aux aides etaux tailles. Bientôt apres elle est complétéepar une ordonnance de Taris, de Janvier 1563et par la déclaration de Roussillon de 156î.

L’ordonnance de 1579, et dite de Blois , quoi-que datée de Paris , est le résultat des plainteset doléances des états généraux assemblés àBlois en uovembre 1576 ; elle traite de l'étatecclésiastique, des hôpitaux, des universités,de l'instruction publique, de l'administrationde lajustice, des offices, de leur réduction etde leur suppression, de la noblesse, desgensde guerre, du domaine de la couronne,de laperception des aides et tailles, de la police etde l'eulretien des grondes routes.

L'ordonnance de 1629, ou code Michaud,rendue pendant l’exercice de Murillac commegarde des sceaux, est provoquée par lesplaintes des états assemblés à Paris en 1614,et de l'assemblée des notables, réunis à Rouen et à Paris , en 1617 et 1629; elle s'occupe dudroit de remontrances des parlements etcours souveraines, des matières cléricales etdes juridictions ecclésiastiques, des mariagesclandestins entre étrangers, de l’administra-tion des hospices, de la police des mendiants,des privilèges des universités, des règlementssur l'imprimerie , de l'administration de lajustice,du droit cnil, telles les substitutions,donations, successions, cessions, faillites, etc.,du droit criminel, tels les armes prohibées,les associations Illicites, des privilèges de lanoblesse, de la vénalité des ofticcs, des délitsde chasse, de la police militaire, des tailles,des ofliciers comptables, du l'amiraulé, de lamanne, du droit maritime, etc.

Plus tard l'autorité royale agit dans l'in-térêt de tous, et delà le caractère évident■•'ordre et d’unité, qui va signaler ses actes lé-gislatifs. Sous Louis XIV , Pussort et Lamoi-gnon avec des instincts differents, déposentdans la jurisprudence des monuments remar-quables.

En voici l'énumération :

1667, Procédure civile.

1669, Evocation et commilimus. — Eaux etl’oréts.

1670, Procédure criminelle.

1672, Juridiction des prévôts des marchands.

1675, Commerce.

1680, Gabelles.

1681 , Marine.

1685, Code noir .

1687, Sur les cinq grosses fermes.

1695, Sur la juridiction ecclésiastique.

De plus uoeébauchedecodecivil est essayéeet publiée sous le nom à'Arrêtés de Lamoi-gnon.

Sous Louis XV , d’Aguesseau tente une ré-forme partielle, de la législation, ainsi :

En 1729, Ordonnance qui révoque l’édit deSaint-Muur, privant les meres de lu successionde leurs enfants.

Eu 4731, Déclaration du Roi sur les cas pré-votaux et présidiaux.

— Ordonnance des donations.

1735, Ordonnance des testaments.

1737, Ordonnance du faux.

— ordonnance des évocations et règle-ments de juges.

<738, Règlement du conseil.

1747, Ordonnance des substitutions.

1748, Edit sur les gens de main-morte.

D'Aguesseau voulait aller plus loin et ré-former la justice et les inslitulionsjudiciaires;il répondait un jour au duc de Grammont,qui lui demandait s’il n'y aurait pas moyena'ubréger la procédure, et de diminuer les

frais: « J'y ai souvent pense, j avilis mêmecommencé un règlement là-dessus, mais j'aiéléarrèlé en considérant la quantité d'avo-cats, de procureurs et d'buissicrs que j'allaisruiner. »

Les lois et ordonnances de l'ancienne mo-narchie ont été recueillies dans une collec-tion publiée par MM. Isambert , Uccrusy e'Taillandier, sous le titre de : Recueil généraldes anciennes lois françaises , depuis tan 423jusqu'à la révolution de 1789.(Y.aussi col. 1286).

S 4. Droit musulman.

Ce fut l’an 609 de l’ère chrétienne que Maho-met, ou plutôt Mohammed , de la tribu des Co-reischites, de la famille de Jlascbem, s'annonçacomme le prophète du vrai Dieu , et publia suc-cessivement lesSuius on chapitres du Cornu, ce •qui explique le défaut de suite et d'ensembleaussi bien que les incohérences et les contra-dictions qui se font remarquer dans ce docu-ment. Le mérite principal de celte œuvre estd’avoir saisi le caractère de l’Arabe qui estcontemplatif et seutentieux, et d’abonder envisions e» en maximes. Le Coran est complétépar le Sunnâh ; ces deux livres renferment lalégislation écrite du prophète. Le Coran est lelivre de la loi, le code civil, criminel cl reli-gieux. Les Musulmans le considèrent commeun livre divin, venu, comme les tables de la loi,tout écrit d'en haut ; il est si pur d'éloquence, sijuste d’idée , si parfait de création , qu'il n'étaitpas au pouvoir de l'homme de créer un livresemblable. Le Coran , quoique rédigé avec unentrainement bien propre a fasciner des peu-plades d’une nature ardente et curieuse dumerveilleux, présente, comme texte législatif,de nombreux défauts; il ne précise ni ni*déve-loppe les droits civils ; il ne dit presque riendu droit criminel; il,se tait complètement surle droit commercial." Nulle part, on ne voitde corps organisé et institué. Les règles deprocédure doivent également être puiséesdans les usages et dans le droit naturel. LeCoran se complète par un recueil de lois tra-ditionnelles, appelé^onna, Sunniàhon Sunnelt ,dans lequel sont consignés la parole ou lesactions remarquables de Mahomet , avec lesdécisions et règlements des premiers halifes,ses successeurs. Le Sunnèb a été interprètepar quatre lmanns qui se sont posés commechefs de secte; se sont üanafi, mort l'on 150del’hégire ; Malek, mort Lan 175; Chejàï, mortl’an 2ü4 et Hambal , mort l'an 306. Chacune deces interprétations diverse» a formé, ou sein del'islamisme, autant de croyances differentes.Lorsque le Sunuèh et les commentaires quien ont été faits, ne sont pas explicites, leslégistes et les Ulémas se rassemblent pour con-sulter le Coran . U existe encore, indépendam-ment des sources indiquées, d'autres texte»que l’on doit consulter, et qui complètent tathéocratie des lois musûluianes ■ : ce; sont tesArts des docteurs, le Cacunaméh , l Aaaei tl'Ourf , ou les constitutions des princes.

Ce qui distingue par-dessus tout, le droit ci-vil musulman, c'est l'absence de toute smité et de tout développement muiile-i:loi et les décisions de la junsprudeme sbleui presque toujours dictées par a ison et l’équité. Ces qualités se tema qsurtout dans les différents modes d acquide la propriété et les conventions auxq«eue»ils donnent lieu. Si le droit niusu 11 . jpeobscur, il faut moins en accuser son piiuc gque les commentaires qui oui ete tau-,