DE P A K I S. 309
ledit Seigneur vouloir que le temsqu’ils auroient demeuré chez lefditsAcadémiciens leur fut compté pourparvenir à la Maîtrise dans toutesîes Villes de ce Royaume , & que lecertificat de celui chez qui ils au-roient demeuré , approuvé par leChancelier de ladite Académie , &contresigné par leSecretaire d’icelle,leur tint lieu d’Obìigé. Ces Lettrespatentes furent vérifiées & registréesau Greffe de la Chambre des Comp-tes le 31. Décembre 1663. en celuide la Cour des Aydes le 13. Février1664. & en celui du Parlement le14. May de la même année. Le Par-lement ajouta dans l’Arrêt contradi-ctoire qui ordonne l’enregistrementde ces Lettres patentes, que les deuxJÍHiffiers qui feront choisis pour leservice de l’Academie , en cas qu’ilsprofessent les arts de Peinture ou deSculpture , & qu’ils en soient trouvéscapables , auront le privilège d’y tra-vailler publiquement fous l’autoritéde ladite Académie , pendant le temsde leur service seulement ; & qu’àl’égard des éleves de ceux qui com-posent ladite Académie , le tems detrois ans qu’ils auroht demeuré chez