Qv ART. DE S te Avoye. XIII. I 89avec les Peres Feuilians pour leurdiceMaison , ils s’obligerent de raportec& bailler aufdits Peres Carmes le dé-sistement des Peres Feuilians en bonne& due forme. Les Peres Carmes deleur côté s’oblígerent de faire & célé-brer le Divin Service en ladite Eglise;d’acquitter 8 c faire les charges & fon-dations dontlefdits Religieux Billet—tes étoient tenus & obligés; de payer& acquitter toutes les dettes faites 8 ccréées par ledit Couvent & ReligieuxFillettes. Demeurans lesdits Fillettes,si bon leur sembloit, en leurdit Cou-vent où 11s dévoient être logés, nour-ris , traités, chauffés, blanchis 8 c soi-gnés audit Couvent tant en santéqu’en maladie , aux dépens defditsPeres Carmes , qui outre lesditeschoses , s’obligerent de payer annuel-lement à chacun defdits ReligieuxFillettes la somme de cent livrespour leur vestiaire , & au Prieur cellede deux cens livres. Ce contrat succonfirmé par une Bulle du Pape Ur-bain VIII. par des Lettres Parentesdu Roi Louis XIII. & par Jean-Fran-çois de Gondy, Archevêque de Paris ,dont l’Official mit lesdits Peres Car-mes en posl'eílìon le 2.7. Juillet 1655.
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