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cumens, ainsi qu’on peut le voir dans mon traité som-maire. Toutefoisjusques aurègne de Jehanne, les noblesjaloux de leurs prérogatives et fiers de leur extraction,se considéraient beaucoup. Leur manière de vivre etleurs sièges aux audiences générales avaient jusqu’a-lors attiré sur eux la considération de la multitude;d’autant que sous nos comtes des trois premières races,non seulement les grands fiefs ne furent institués quepour les enfans de Neuchâtel , mais les petits fiefs oucensives, la plupart institués nobles, n’étaient qu’en ,des mains capables. Hors ce point, nous ne pouvons !savoir s’il y avait une règle et police pour les inféoda-tions et reprises de fiefs, vu qu’on n’en tenait pas re- j
gistres, ou que du moins ils ne sont parvenus jusqu’à j
nous. Seulementvoit-on par quelques anciens verbaux,que sous les i re , 2 e et 3 e races, il y avait de la règle,en un point du moins, à savoir au regard du rang dessièges aux assemblées des audiences, ou en celles pu-rement féodales ; article sur lequel chaque noble ap- |portait une attention fort jalouse : et il paraît que cetterègle consistait déjà en i3y3, i° à attribuer un siègeà chaque fief dans les dites assemblées ; 2 ° au devoir ;
féodal de venir occuper le dit siège à la première re- S
quisition du sire, lequel devoir était réputé ser-vice de la personne ; 3° à donner la primauté aux siègesdes grands fiefs et seigneuries à juridiction par devantceux des petits fiefs, lesquels bien qu’ils ne lussent quefiefs de cave ou de cuisine, n’en étaient toutefois pasmoins nobles, vu la nature des devoirs et services aux-quels les tenanciers étaient tenus ; 4° à rendre fixe lerang de chaque siège et à fonder ce rang sur la date