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du 26 avril, croyant suflisant d’indiquer celui du moisde juin suivant, qui amplifiait le premier, vu que j’étaissi pressé dans ce travail qu’il me fallut y donner lejour et la nuit. Toutefois je confesse d’avoir eu tort,car en telle matière il ne faut rien obmettre. J’observeen second lieu que dans l’acte du 26 avril, les devoirsde féauté jurés au comte Louis par Pierre d’Estavayer,imposaient entr’autres obligations à ce vassal celled’assister diligemment au plaid de mai comme aussià la cour des pairs, aux audiences et grands jours.Partant ces belles formes de nos anciens jugemensétaient en vigueur avant le comte Louis, et depuislong-temps déjà, comme je crois l’avoir remarqué plushaut. O 11 voit par là clairement que la plupart de noscompilateurs errent grandement lorsqu’ils nous disentque nos anciennes formes ne datent que de la seconderace de nos comtes.
(i 345). On a vu ci-devant, année 1 5 ag, que lecomte Louis parvint à réunir au domaine plusieurs pe-tits fiefs probablement concédés originairement à deshommes royaux. Le fait suivant qui eut lieu en i 345,vient appuyer tout à point ce que je sors d’avancer dansla précédente remarque au regard de l’antiquité de nosanciens jugemens en pleine force déjà sous la premièrerace. Il pourra suppléer aussi à ce qu’il n’était enmon pouvoir ni de connaître ni de dire dans montraité des fiefs, à l’article de celui de Bellevaux. Etcomme le sujet n’est assez de grande importance pourtenir un coin en la partie des annales, il convientde le jeter dans sa véritable layette, c’est-à-dire d’enfaire le sujet d’une remarque.
II.
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