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Tome second.
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tout bœuf ou vache qui se vend à la boucherie, quatre de-niers et la langue ; pour le porc, deux deniers 5 pour lelard, un denier ; pour le bélier ou la brebis, un denier -,pour le bouc ou la chèvre, une obole, e. Tout cordonnierqui tiendra banc au marché, nous donnera quatre pairesde souliers chaque année, aux époques qui suivent : àNoël une paire-, à Pâques une paire; à la St. Jean une paire,et à la St. Gall une paire, ni des moindres, ni des meil-leures. f. Tout tavernier, pour chaque muid de vin quilvendra en taverne, nous paiera un denier, et en outre pourchaque tonneau, quelle quen soit la contenance depuis unmuid en sus, un quarteron. Et cest lorsque les taverniersvendent le vin, quon doit exiger deux les deniers et lesquarterons : et lorsquon ne les aura pas exigés durant lavente, après la vente ils nen sont plus tenus, g. Nousavons aussi dans la ville, au marché, léminage et le pesagequon appelle quintal, tant sur les bourgeois que sur lesétrangers, h. Nous avons de plus le ban, par lequel nouspouvons vendre vingt-quatre muids de notre vin, dansquelque temps quil nous plaise prendre le ban hors desfoires ; et nous vendrons notre vin, pourvu quil soit légi-time , à plus haut prix que les autres vins ne se sont vendus,depuis le temps des vendanges jusquà celui nous pren-drons le ban ; ou bien, sil nous plaît, nous vendrons leban. i. La communauté de nos bourgeois de Neuchâtel nousdoit aussi sept livres, chaque année, payables le jour de lacène. k. Si quelquun de nos bourgeois meurt sans hoirs,ou sans parens, ses biens, tant meubles quimmeubles, se-ront nôtres. Que sil avait des hoirs ou des parens, maisquils soient absens, ils seront attendus pendant an et jour ;et si durant lan et jour, ils ne réclamaient pas leur liéri-tage, la succession sera nôtre, à moins quils neussent étéempêchés par cause légitime. I. Nous percevrons aussi dans