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Tome second.
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et les ferremens des chevaux, et de les détenir, et que lesusages des anciens j ugemens demeurent invariables, à te-neur des anciennes coutumes, avec tout ce que dessus.t. Les chésaux du château, si on ny a pas élevé de bâti-ment et quils ne soient pas habités par les propres posses-seurs ou par des locataires idoines, nous paieront cens, toutaussi bien que les chésaux hors du château, u. Que si quel-quun délaissait sa vigne sans culture pendant trois ans,elle sera nôtre. <v. Mais de toutes les coutumes ci-dessusécrites, par lesquelles nous prenons cens ou redevance,les chanoines en demeurent francs, tant seulement pour lesbiens quils ont tenus à raison de léglise de Neuchâtel jus-quau temps de la présente institution. En sont aussi francsles gens darmes et leurs fiefs; et les gardiens des portes;et les maréchaux inféodés, et leurs fiefs. Mais les autresmaréchaux nous doivent chaque année, au jour de la cène,douze fers pour le droit de maîtrise, x. Au moyen du paie-ment de ces droits selon coutume, nous déclarons nos bour-geois de Neuchâtel libres et à labri de toute exaction, ex-torsion et taille, y. Nous statuons aussi et concédons quilspuissent librement vendre et engager leurs biens, savoir :maisons, vignes, champs et prés, à quiconque il leur plaira,sauf néanmoins notre droit et en requérant notre permis-sion , pour quoi ils nous doivent ventes et lods, savoir : deschoses vendues, pour le sol un denier, et des choses en-gagées , pour le sol une obole ; dont paie deux parts celuiqui achète ou prend à gage, et le vendeur ou lengageur latroisième part. z. Que si quelquun avait vendu ou engagésa propriété sans notre consentement, et qu ensuite il lavende ou lengage à un autre, après avoir requis notreconsentement, celui qui tiendra de nous la chose vendueou engagée, la possédera, et lautre la perdra. Cependantil pourra réclamer son, si dautre part le débiteur a