— 50 —
dans le pays, que nous nommons mangelaine : et ne sepourront coiffer que de capes ou bonnets de peaux dechevreau ou d’agneau. Semblablement ne pourront por-ter aucunes dentelles ni d’autres ornemens de quellesorte que ce soit.
XV. Les manteaux de deuil ne se porteront pas pluslongs quejusques à un pied près de terre.
XVI. Nous faisons défenses aux hommes de porter lecrêpe pour le deuil, passant plus de demi aune le borddu chapeau , et aux femmes et filles qui s’habillent à lafrançaise d’en porter qui descende plus bas que lesépaules. Défendant de plus à ceux de l’un et de l’autresexe d’en porter ailleurs que sur le chapeau et la tête.
XVII. Les habits de deuil ne sont permis qu’auxveufs et veuves , aux enfans qui auront enterré leur pèreou leur mère , leur beau-père ou leur belle-mère , auxpetit-fils et petites-filles , aux frères et sœurs , beau-frères et belle-sœurs, aux oncles et tantes, neveux etnièces et aux cousins germains ; étant défendu à toutesautres personnes d’en porter, s’ils ne sont héritiers dudéfunt.
XVIII. Les veufs et les veuves, leurs enfans et leshéritiers porteront le deuil un an ; les frères et les sœurs,les petits-fils et petites-filles six mois ; les oncles et lesneveux six semaines, et les cousins germains quinze jours.Toutefois le deuil ne se portera pas par les frères et lessœurs, par les oncles et les tantes, les neveux et lesnièces et les germains, qn’ils n’aient lage de dix-neufans accomplis.
XIX. Il ne sera permis d’aller plaindre le deuil chezqui que ce soitqu’aux proches parens, jusques au second