— 52 —
XXYI. Au reste nous défendons à chacun de faireaucun habit dès aussitôt que le présent mandement auraété publié, autrement que suivant ce réglement.
XXVII. Partant nous ordonnons qu’on fasse prêterserment dès le lendemain de la publication du présent ré-glement, à tous les perruquiers, tailleurs, cordonniers,capières, couturières et lingères, de faire aucunes per-ruques , capes , linges, ni habits , ni d’en vendre qui nesoient faits suivant le dit réglement.
XXVIII. La réforme commencera dès le jour de lapublication du présent mandement pour tout ce qui sefera de neuf. Mais pour ce qui est déjà fait, on le pourraporterjusqueàla St-Gall prochaine, et les capes des femmesjusque à ce quelles soient usées, pourvu qu’elles aientété marquées dans le temps prescrit ci-dessus.
XXIX. Ceux qui sortiront du pays ne seront passujets à l’amende, et ceux qui reviendront des paysétrangers, pourront porter leurs habits durant un moisdepuis leur retour, au bout duquel ils se conformeront àce réglement.
XXX. Finalement nous ordonnons et enjoignons àtoutes personnes, de quel état, condition et qualité qu’ellessoient de se conformer au contenu du présent réglementet de l’observer ponctuellement, sous peine aux contreve-nans de cinq livres d’amende pour la première fois, de dixlivres pour la seconde, de vingt livres pour la troisième,et ainsi de suite en augmentant toujours du double àchaque récidive, desquelles amendes un tiers appartiendraa l’officier, un tiers au délateur, et l’autre tiers aux pauvresdu ressort où la contravention aura été faite, lequel leursera distribué par le sieur officier et le consistoire du res-sort. Et afin que le présent réglement soit tant mieux