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à la frontière en laissant d’une troupe à l’autre une dis-tance suffisante.
Tout autre soldat congédié, déserteur ou vagabond,qui sera trouvé sur le chemin , sera reconduit au lieu d oùil aura fait entrée dans le pays, et s’il a pris quelqueroute détournée pour y entrer, il sera châtié comme ilsera dit ci-après.
Il se fera dans chaque village et particulièrement danslesjuridictions qui bordent et qui avoisinent les frontières,une garde exacte, et de plus il y aura une patrouille quise promènera chaque jour du matin au soir, composée depersonnes bien valides, bien armées et fournies de mu-nitions, laquelle patrouille subsistera jusqu’au temps ci-après limité et avec les distinctions y désignées ; autorisantceux dont elle est composée, de même que les gardes , defaire feu sur ceux qui leur feront résistance sans crainted’en être repris ; mais au cas qu’ils ne se trouvassent pasassez en force, ils demanderont main-forte au plus pro-chain lieu , laquelle leur devra être incessamment donnéeet prise de l’élection faite dans cet objet.
Nous autorisons pareillement tous sujets et habitans del’Etat qui demeurent dans des maisons écartées en cas deviolences , d’insultes dans leurs maisons par ces sortes devagabonds , de faire feu sur eux sans crainte d’en êtrerepris, au cas qu’ils ne puissent autrement s’en défendre.
Il est expressément défendu à tous voituriers par eauou par terre de recevoir dans leurs bateaux ou voituresaucun des gens dénommés ci-dessus , pour les transpor-ter d’un lieu étranger dans ce pays , sous peine , si c’estdes bateliers ou voituriers sujets ou habitans de l’Etat, deles reconduire eux-mêmes où ils les avaient reçus, et de plusd’être châtiés comme réfractaires. Et si les dits bateliers