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[Tomes II. - III.]
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huent, ils seront exempts de cette patrouille dès que lapremière chasse générale aura été faite , dans l’espéranceque la dite maréchaussée suffira pour leur sûreté , laissantcependant aux dites communautés la liberté d’en établirencore supplétoirement, si elles le jugent nécessaire.

Après que la première chasse générale aura été faite,tous ceux de ces gens là qui seront trouvés, soit par lesgardes ou patrouilles ou par la maréchaussée , serontmenés devant l’officier en chef, lieutenant ou justicier dulieu le plus prochain sans distinction de jours, pour y êtrecondamnés prévôtalement à être fustigés pour la premièrefois, et s’ils sont reconnus pour y être entrés une secondefois, ou faire déjà profession de revenir de temps à autre,ils seront punis du fouet et de la marque et traités plus sé-vèrement encore s’ils sont pris une troisième fois.

Ces peines pourront et devront être commuées en tra-vaux publics dans les villes, bourgs ou villages où Tonpourra les employer utilement, soit pour réparation dechemins ou tel autre travail qu’on voudra leur ordonner,et même si quelque particulier en avait besoin, il pourras’en servir en les demandant à l’officier; mais dans l’unet l’autre cas, on ne devra les nourrir qu’au pain et à l’eau,et on ne leur paiera aucun salaire, d’autant que cela doitdéjà leur tenir lieu de punition. Lorsqu’on pratiquera cemoyen, il faudra les tenir sûrement enfermés pendant lanuit, comme aussi chaque fois qu’on les mènera à l’ou-vrage, on aura soin de les enchaîner aux brouettes, soitaux autres instrumens qu’on leur mettra à la main , demanière qu’ils ne puissent se sauver ni se révolter, ni cau-ser des malheurs ou dommages.

L’établissement d’une maréchaussée étant reconnuecomme très-utile par l’expérience de plusieurs années ,