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aux emprunts que l’on fait aux citoyens pourl’agriculture et les manufactures.
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4°. Chaque société est tenue au paiement dela somme primitive d’un billet de banque qui aété altéré dans la circulation , et ce paiementest dû à la bonne foi de qui l’a reçu.
5°. Une taxe de la moité d’un pour cent surle montant du fond primitif, se paie entre lesmains du trésorier de l’état, pour les besoinspublics, dans les dix jours après chaque divi-dende semestriel.
6°. L’état peut, avec l’autorisation d’une loi,souscrire pour une somme qui ne dépasse pointla moitié de la mise capitale de chaque banque.
7 °. Si la législature l’exige, chaque banqueest obligée de prêter à l’état une somme égaleà dix pour cent du capital à payer, laquelle estremboursable a cinq échéances annuelles, ou àune époque peu éloignée, si la chose est pos-sible, avec les intérêts qui ne peuvent dépasserçinqpour cent par année.