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Tome premier. [Livres I et II.]
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fêrieure avec le même nombre de juges danschaque comté, qui siègent quatre fois par an;d’une cour de sessions générales, des juges depaix qui siègent dans le même temps ; d’unecour de vérification des actes ( probate ) forméed’un seul juge , qui siège tous les mois danschaque comté ; et de cours de justice.

Les juges sont nommés par le gouverneur etpar le conseil, et restent en charge jusqu’àlage de soixante-dix ans ; mais ils peuventêtre poursuivis pour accusation de crime d’étatà la requête de la législature.

Le jury, composé de douze propriétaires,dont l’avis détermine le jugement de toutes lesaffaires, est choisi par le conseil municipal(select men) de plusieurs villes, parmi lespersonnes qui possèdent un bien de cinquantelivres ; les noms du tiers de ces membres sontmis dans une boîte, et les deux tiers dans uneautre; on tire de la première les jurés pour lacour supérieure, et de la seconde les juréspour la cour inférieure, ce qui se fait par lecommis de ville, dans une assemblée publique.

La cour générale est autorisée à réformer lesystème judiciaire, selon qu’elle le juge à pro-pos , ou nécessaire pour le bien public ; à don-ner aux juges de paix juridiction dans les causesciviles, quand il ne s’agit point d’immeubles,

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