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Tome premier. [Livres I et II.]
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justice ) est autorisé à convoquer une cour spé-ciale lorsqu’il le croit nécessaire.

Il y a une cour de chancellerie (court ofchancerj) , dont le§ juges ou les chancelierssont ceux de la cour suprême . Les lois et lespratiques sont à peu près semblables à cellesde la cour d’equité ( court of equitj) d’Angle-terre.

Les cours de comtés (county courts ) sontcomposées de trois juges institués chaque an-née par l’assemblée. Elles connaissent des ac-tions civiles et criminelles, excepté ce qui estdu domaine de la cour suprême et des juges depaix. La personne poursuivie peut appeler à lacour suprême .

Les juges de paix (justices of the peacej sontinstitués annuellement par l’assemblée généraledont il font ordinairement partie.

Dans les actions criminelles, leur pouvoirs’étend aux cas dans lesquels les amendes n’ex-cèdent pas la somme de quarante schellings ,et la punition corporelle ne va pas au-delà dedix coups de fouet. Dans les actions civiles,leur pouvoir est restreint aux cas dans lesquelsla somme n’excède pas quatre livres, ou lorsqueles billets à ordre et les comptes réglés ne dé-passent pas le double de cette somme. Ils ontaussi le pouvoir de poursuivre les délinquans