NOTIONS GÉNÉRALES. I.
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On assimile également aux tapis de l’espèce à chaîne de fil : 1" la sergecirée imprimée, soit en pièces, soit en petits tapis {Avis du Comité con-sultatif des arts et manufactures, du 7 mai 1818); 2° la toile ciréedont l’envers est formé d’une couche de laine tontice.
Depuis M96, nos tarifs ont toujours fait suivre aux tapisseries pro-prement dites le régime des tapis de pied. Les tapisseries dont il est iciquestion sont des tissus croisés, en laine pure ou mélangée d’autres ma-tières, fabriqués, à la manière des tapis, à haute ou à basse lisse, parconséquent d’un seul morceau formant dans son ensemble un dessin.Ces tapisseries, qui sont de la nature de celles dites des Gobelins et deBéarnais, sont soumises aux mêmes droits que les tapis de pied ànœuds. On ne doit pas les confondre avec les tissus à dessins répétésemployés pour ameublement, tels, par exemple, que ceux qu’on ap-pelle damas de laine et qui, fabriqués à la pièce , à la manière des tissusordinaires, rentrent dans la classe des tissus de laine prohibés à l’entrée.
Les ouvrages en tapisserie faits à la main et à l’aiguille sur canevassuivent pareillement le régime des tissus de laine non dénommés , et,par conséquent, ne peuvent être admis à l’importation.
Les tapis et tapisseries de toute sorte , faisant partie du mobilier desindividus qui viennent s’établir en France , sont admis . comme meubles,au droit de 15 pour 100 de la valeur, lorsqu’ils portent des traces évi-dentes d’usage et qu’ils ne sont pas importés comme objets de commerce.
(21) Moquettes . — Les moquettes sont des tapis , généralement peuépais et à dessins répétés, qui se fabriquent à la pièce et dont les laizesse rapprochent à volonté. Il y en a deux sortes : les moquettes veloutéeset les moquettes épinglées, dites aussi bouclées. Celles-ci se distinguentdes autres en ce que la laine qui recouvre la trame du fil n’est pas coupée,et ne forme ni velours ni peluche. En tirant un fil de la trame ou duitedes moquettes veloutées, on emporte avec lui les bouts de laine qui for-ment velours et qui se trouvent simplement pliés sur le fil.
Aux termes de la loi du 5 juillet 1836, les moquettes veloutées, de lanature de celles dont l’entrée est autorisée au droit de 250 francs par100 kilogrammes, ne sont admissibles à ce droit que lorsqu’elles sontimportées par l’un des bureaux de Lille ou de Dunkerque . Partoutailleurs elles sont passibles des droits imposés sur les autres moquettes(Circulaire n° 1677).
(25) Burail où Crépon de Zurich . — Étoffe de laine, fine, noire,légère, non croisée, et dont la chaîne est d’un fil plus tors que celui dela trame, ce qui produit la crépure. Cette étoffe est employée pour faireles soutanes et les robes de palais. D’après la loi du 27 mars 1817, elle nepeut être importée que par le seul bureau de Saint-Louis.
(26) Toile à blutoir. — La toile dont il est ici question est tissée en