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Tome troisième.
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UNIVERSITÉ.

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VII.

Les fonds destinés à l’augmentation de la bibliothèque seront par lui employés : i°à acheterles livres qui conviennent plus particulièrement à l’Université et aux différentes compagniesdont elle est composée; 2“ à acquérir les suites d’ouvrages de sciences ou de littérature qu’il estutile de completter. Il aura soin de choisir les éditions les plus correctes.

VIII.

Le bibliothécaire sera tenu, chaque année, de se rendre au tribunal du mois de février et delui présenter deux états séparés : l’un des livres qu’il croira devoir être achetés; l’autre de ceuxqu’il jugera à propos de vendre ou d’échanger; etlesdits états, après avoir été examinés, discu-tés, réglés et arrêtés par le tribunal, seront à l’instant signés par le recteur et remis au biblio-thécaire, pour être exécutés, suivant les occurrences, pendant le courant de l’année.

IX.

Avant de vendre ou d’échanger aucun des livres dont la garde lui est confiée, le bibliothécaireaura soin de les faire contremarquer sur le frontispice, et la contremarque sera un témoignageauthentique qu’ils n’appartiennent plus à l’Université.

X.

Le bibliothécaire, néanmoins, aura la liberté d'employer par an une somme modique eu livresautres que ceux compris dans l’état arrêté au tribunal, et de profiter des occasions favorables, s’ils’en présente : à condition que cette somme n’excède pas celle de i 5 o livres et qu’elle soit em-ployée à l’acquisition de livres de la qualité requise par l’article vu ci-dessus.

XI.

Le mardi de la seconde semaine de Carême, après l’ouverture du Rotule, le bibliothécairerendra compte au tribunal : i° des livres ou autres choses qui auront été données ou léguées àla bibliothèque pendant le courant de l’année précédente; 2 0 des livres par lui vendus, échan-gés ou achetés, conformément aux états arrêtés par le tribunal et aux dispositions marquéesdans l’article précédent.

XII.

Il portera sur le catalogue destiné a la bibliothèque les livres ou autres choses dont elle auraété augmentée, et en fournira l’état au tribunal, pour être transcrit sur l’expédition du cataloguedéposé au greffe do l’Université.

XIII.

Dans le cas où la portion des livres appartenans au collège de Louis-le-Grand seroit augmen-tée, i° le bibliothécaire portera cette augmentation sur le catalogue général; 2° il en fourniraun état au bureau d’administration du collège de Louis-le-Grand, pour être portée sur le cata-logue déposé aux archives dudit collège.

XIV.

Tous les livres seront estampillés aux armes de l’Université; excepté ceux qui appartiennentau collège de Louis-le-Grand, lesquels seront estampillés à ses armes.

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