4VIS DE L’EDITEUR.
À defaut de lois précises, on avoit observé lesformes et suivi l’usage en France, en condamnantEmile, et le parlement s’étoit renfermé dans sondroit et dans l’exercice de ses fonctions. Mais à Ge-nève , gouvernée par des lois en vigueur, exemptesjusqu’alors du caprice des interprétations arbitraireset de l’influence de l’autorité qui leur étoit soumise,on les avoit heurtées , violées même. Elles prescri-voient de citer l’auteur OC Émile, pour être oui ; delui faire reconnoître l’ouvrage qu’on vouloit censu-rer ; d’entendre ses explications, et de recevoir unedernière déclaration dans laquelle il auroit persisté,ou se seroit rétracté. Aucune de ces formalités nefut x'emplie, et l’on proscrivit le livre {*) sans l’avoirlu , et l’auteur sans l’avoir entendu.
Le magnifique Conseil donna pour motif de sonarrêt, qu’Émile étoit téméraire, impie } tendant àdétruire la religion chrétienne, et tous les gouverne-ments ; il condamna ce livre à être brûlé avec infa-mie } et lança contre le s&ew?* J. J. Rousseau (quicependant étoit citoyen de Genève) un décret deprise de corps. Et c’étoit dans sa patrie qu’on le
(*) C’cst-A-dire neuf jours après l’arrêt du parlement deTaris et seulement sur Iti réquisitoire en vertu duquel cetarrêt venoit d’être rendu.
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