et ou Sol de dessous. 63
qui l’a vendu , quoique le Trésor y suc avant lavente ; mais l'on en use tout autrement : car lors-qu'il est: (çu & manifesté, le tiers estau SeigneurUaut-Justicier , un autre tiers au Propriétaire del’héritage, & l'autre tiers au Dénonciateur ou à ce-lui qui l*a trouvé,
6. Les héritages ne font séparés les uns des au-tres que par une ligne, desorte que s'il y a une clô-ture entrc-deux , soit de murs, soit de hayes ou defoliés, Sc qu’il n'y ait point eu de Titres qui signi-fie que le mur , la haye ou le folle, ait été fait furle Fonds de l’un ou de l’autre héritage; la ligne dumilieu de la haye ou du folle fera la séparation , Scils seront censés avoir leur épaisseur ou largeur ,moitié sur l’un des héritages, Si moitié fur l’autre.Et lorsque l’on veut clorre les héritages , au lieuoù il doit y avoir clôture , l’on donne l’alligne-ment de la ligne du milieu de la séparation des hé-ritages , & l’on fait l’épaiíïèur du mur moitié d'uncôté , & moitié de l’autre. (a)
(à) La ligne du milieu de l’épaisseur du mur de clôture,de la haye , St de la largeur du folié , fera la séparation deshéritages, s’il n’y a point de Titres ou marques qui dénotentque le mur, la haye ou le fossé, appartient à un des Propriétai-res voisins, au défaut de Titres. II y a des marques, au défautde Titres , qui font connoitre que ces séparations ou clôturesappartiennent à l’un ou l’autre des Propriétaires voisins.Exemple. Lorsqu’un mur de clôture n’est chaperonné que d’uncôté, c’est une présomption que ce mur appartient à celui decôté duquel est le chaperon; sans quoi ce Propriétaire n’au-roit pas souffert que toutes les eaux pluviales qui tombentfur ce mur se fussent écoulées de son côté. Cet indice n’estcependant pas suffisant, il faut un Titre qui assure la pro-priété de ce mur ; mais pour une haye , lorsqu’il y a un fosséou jet de terre au pied de cette haye , la haye & le fossé sontcensés appartenir à celui fur lequel est le jet de terre; parce-qne si la haye ayoit été la séparation des héritages ; celui du