J)U RECRUTEMENT.
O(liciers-généraux, supérieurs et autres qui ne sont pasconsidérés comme étant sous les drapeaux, sous lerapport des exemptions à accorder d'après le sixième
paragraphe de l’article 14 de la loi.
Les officiers - généraux, supérieurs et autres, de toutearme, de tout grade et de tout rang, qui sont en nonactivité avec ou sans traitement; même ceux qui sontdisponibles ou font partie des cadres d’organisation del'état-major, sans lettres de service (i) ;
commissionnés pour être employésdans les corps, ou dans les hôpi-taux ou établisscmcus militaires ;
Les aumôniers,
Les officiers de santé
Les inspecteurs ( non militaires ) des fonderies et des pou-dres-et salpêtres;
Les contrôleurs des manufactures d’armes, de forges oude fonderies , non plus que les maîtres-ouvriers attachésà ces fonderies ;
Les employés attachés aux écoles qui sont dans les attribu-tions du ministre do la guerre ;
Les élèves de ces mêmes écoles ( non brevetés officiers ) ;
Les employés deshôpitaiix, çt tous autres attachés aux di-.vers services de l’armée ;
Les secrétaires écrivains des places;
Les porliers-çonsigncs ;
(i) Il ne s’agit, dans ce tableau, que fies militaires compris dans Iixpremière catégorie du sixième paragraphe de l’article i4> et les officiersqui se trouvent dans les troisième et quatrième ne peuvent être privésdu droit que la loi accorde à tous les militaires réformés pour causede blessures ou infirmités contractées à l’armée y d’exepipter un deleurs frères du service de l’armée active.