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Tome deuxième.
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DISTRIBUTION DK S POUVOIRS.mence du futur époux. Celte opposition, dont le tribunalpourra prononcer main-levée pure et simple , ne serajamais reçue qu’à la charge par l’opposant de provoquerl’interdiction, et d’y faire statuer dans le délai qui serafixé par le jugement.

Par qui les oppositions au mariage peuvent être formées.

175. Dans les deux cas prévus par le précédent arti-cle, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la duréede la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autantqu’il y aura été.autorisé par un conseil de famille, qu’ilpourra convoquer.

Forme de l’acte d’opposition.

176. Toijt acte d’opposition énoncera la qualité qu*donne à l’opposant le droit de la former ; il contiendraélection de domicile dans le lieu où. le mariage devra êtrecélébré ; il devra également, à moins qu’il ne soit fait àla requête d’un ascendant , contenir les motifs de l’op-position : le tout à peine de nullité , et de l’interdictionde l’officier ministériel qui aurait signé l’acte contenantopposition.

Actes d’opposition au mariage.

66. Les actes d’opposition au mariage seront signés,sur l’original et sur la copie , par les opposans ou parleursfondés de procuration spéciale et authentique ; ils serontsignifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ouau domicile des parties, et à l’olficier de l’état civil, quimettra son visa sur l’original.

• Mention qui doit en être faite au registre.

67. L’officier de l’état civil fera, sans délai, une men-tion sommaire des oppositions sur le registre des publica-tions ; il fera aussi mention , en marge de l’inscriptiondesdites oppositions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.