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Tome deuxième.
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DISTRIBUTION DBS POUVOIRS. I27

Le tribunal, après avoir entendu le procureur du roi,donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trou-vera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des té-moins et les causes qui cmpêohent de rapporter l’acte denaissance.

Consentement des père et mère.

73. L’acte authentique du consentement des père etmère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, de celuide la famille, contiendra les prénoms, noms, profes-sions et domiciles du futur époux et de tous ceux quiauront concouru à l’acte , ainsi que leur degré deparenté.

Lieu où le mariage doit être célébré.

74 - Le mariage sera célébré dans la commune où l’undes deux époux aura son domicile. Ge domicile, quantaumariage, s’établira par six mois d’habitation continue dansla même commune.

Nota. Voir aux observations ci-dessus, celles relatives à cet article.

Mode de céiébratiou.

75. Lejour désigné par les parties , après les délais despublications, l’officier de l’état civil, dans la maison com-mune, en présence de quatre témoins, parens ou nonparens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus men-tionnées , relatives à leur état et aux formalités du ma-riage, et du chapitre VI du titre du mariage, sur les droitset les devoirs respectifs des époux. ( Voir ce chapitre à lasuite de la présente instruction.) Il recevra de chaquepartie , l’une après l’autre , la déclaration qu’elles veulent 'se prendre pour mari et femme ; il prononcera , au nomde la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dres-sera acte sur-le-champ.

Forme de l’acte.

76. On énoncera dans l’acte de mariage,