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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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maison, seroit chargé de lentreticn dela moitié de la totalitéde ladite maison, ou de la moitié des frais de la reconstruction,sil sen agilloit ; ce qui seroit très-onéreuxà celui qui nese-roit Propriétaire quedu dernier étage de cette maison.

Dans le cas opposé, si un Particulier étoit propriétaire seu-lement des caves dune maison, & quun autre fût Proprié-taire du restant de ladite maison ; ce dernier Propriétaire ,par la contribution de la moitié des murs en fondation &par le payement des charges de scs murs au-dessus , paye-roit pour ainsi, dire , la valeur de la construction des cavesdu premier Propriétaire ; cnsorte que dans tous les deux cas,le Propriétaire du haut de cette maison feroit toujours lézé;& il en seroit de mcme si cette maison étoit partagée parmoitié, cest à- dire, que lun eût les caves avec deux étagesau-dessus, & lautreles deux autres étages avec les greniers.Or comme les Loix tendent à conserver légalité dinterétentre les hommes, cette contribution ne peut avoir lieu. Jeme fuis étendu fur cette matière, parcequil y en a plusieursavis donnés par gens de P Art, qui ont été conformes à celuide M. Deígodets, & dont réexécution sest ensoivie au détri-ment des Parties intéressées.

La Coutume de Paris na point décidé sor cette contribu-tion; mais plusieurs autres Coutumes lont fixé : la CoutumedAuxerre, art. r 1 6. dit : que fi le bai d'une maison appartientà un Particulier, & le haut à un autre ; celui à qui appar-tient le bas efl tenu de construire & entretenir tous les mttrtde ladite maison jusqu à létage qui appartient à íautre , fjffournir les poutres , Jolives , & aires du plancher supérieur desa depcniance ; & le Propriétaire du haut est tenu seulementdu carreau att-dessus dudit plancher & du restant des murs ,ainsi que de la couverture dt ladite maison , &seront tenus pa-reillement chacun de la montée on escalier dans les étages àeux appartenans ; ainsi si un Particulier nétoit propriétairequedu llez-de-chaullée, & des caves dune maison , ne con-tribueroit point à lcfcalier ; il ne seroit tenu que dela des-cente des caves.

La Cothurne de Montargis, art. 13. celle de Nivernoisart 3. celle de Bourbonnoi?, art. y 17. & f 18. celle dOr-léans, art. 1^7. Berry, art. 15. & 16. Bretagne, art. 7r4.&c. disent toutes la mcme chose ; ainsi par la disposition deces Coutumes, chacun des Propriétaires entretient seulementles murs des étages qui lui appartiennent, & les Propriétairesdu haut ne contribuent point aux murs au- dessous, quoiquils