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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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78 DU Sot DE dessus;

leur servent d’appui & de soutien, & ils ne payent point d«charges.

Suivant ces Coutumes, légalité des charges estasse/ biengardée entre les Propriétai: es ; le Propriétaire de la partie in-férieure de ladite maison supporte à la vérité la charge & lefardeau de la partie supérieure de cette maiíòn ; mais pourle dédommager, le Propriétaire de la partie supérieure esttenu d’entretenir à ses frais seul la couverture en entier,charpente & thuilc ou ardoise ; cequiest une charge sujetteà un entretien continuel, qui équivaut en quelque façoncelle du Propriétaire du bas de cette maison ; l’entrerien desmurs des étages de cette maison , lorsqu’il s’agit d’y fairetravailler , eu d’une plus grande dépense que celui de lacouverture ; mais il n’arrive pas si souvent, l'entretien dela couverture étant continuel Sc le seul pour lequel l’on faitdes marchés à Tannée.

Si le Propriétaire de la surface a un passage au-dessus dela voûte de son Voisin , il doit faire réparer & entretenir lepavé de son passage à ses dépens , & empêcher quel’eau nepénétre la voûte de son Voisin , suivant M. Desgodets. Celaest vrai, lorsque cc passage conduit à une cour ou à un chan-tier, ou place vague, dont les eaux sortent par ce passage;mais lorsque les eaux de la cour ou du chantier & place va-gue , ne passent point par ce passage, & qu’elles s’imbibentdans les terres, ce Propriétaire n’est pas tenu de faire paverau-dessus de la voûte de Ion Voisin , s’il ne le veut: il n’enestpas de rnëme s’il a une cuisineau-deííus de cette voûte ; il esttenu de faire paver le dessus de cette voûte pour empêcherles eaux de fa cuisine de la pénétrer Sc de l’endoinmager.

S’il s’agissoit, dans les Maisons ainsi partagées, de fairedes étayemens. Par exemple, s’il étoit nécessaire de repren-dre par fous œuvre, la partie inférieure d’une de ces maison,laquelle appartiendroit à un Particulier, &qu’il fût nécessairepour cet effet d’étayer la partie supérieure qui appartiendroità un autre Particulier; il est question de sça voir aux dépensde qui se devroient faire ces étayemens , il paroîtroit natu-rel que ce fût aux dépens du Propriétaire de la partie supé-rieure , qui est celle qui a besoin d’estre soutenue; cependant,suivant la disposition des su (dites Coutumes, je pense quequisqu’ellesont assujetti le Propriétaire de la partie inférieurede cette maison, d'entretenir à ses dépens seuls les murs decette partie inférieure, quoiqu’ils supportent la partie supé-rieure; il faut conclure que ce qui occupe la place de- cesmurs, doit ctre ausll fait aux dépens du Propriétaire de la